Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.987

Arrêt du 15 décembre 1993Pourvoi n° 91-40.987

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990), Mme X., engagée le 21 mars 1971 par l'ORTF en qualité d'agent d'administration, est devenue la salariée de la Société française de production (SFP) le 1er janvier 1973; qu'à l'issue de son congé de maternité, le 19 avril 1983, Mme X. a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 14 avril 1986 suivi d'un congé sans solde jusqu'au 20 octobre 1987; que, par lettre du 2 décembre 1987, la SFP lui a indiqué son intention de ne pas la réintégrer dans la société.
  • Réponse: Attendu que pour débouter Mme X. de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée s'était placée dans une situation irrégulière constitutive d'une faute grave privative d'indemnités.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Salah X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la Société française de production (SFP), dont le siège est ... (19e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la SFP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990), Mme X..., engagée le 21 mars 1971 par l'ORTF en qualité d'agent d'administration, est devenue la salariée de la Société française de production (SFP) le 1er janvier 1973 ; qu'à l'issue de son congé de maternité, le 19 avril 1983, Mme X... a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 14 avril 1986 suivi d'un congé sans solde jusqu'au 20 octobre 1987 ; que, par lettre du 2 décembre 1987, la SFP lui a indiqué son intention de ne pas la réintégrer dans la société ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée s'était placée dans une situation irrégulière constitutive d'une faute grave privative d'indemnités ;

Attendu, cependant, que ni les conclusions de Mme X..., ni celles de la SFP ne se référaient à l'existence d'une faute grave qu'aurait commise la salariée ; qu'en retenant d'office une telle faute, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige dont elle était saisie en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la SFP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
6137220bcd580146773f9ca3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220bcd580146773f9ca3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.