Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.137

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 87-45.137

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que hors toute dénaturation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu que la salariée, sans droit à un congé parental, n'avait pas obtenu de son employeur l'autorisation de le prendre et qu'elle n'avait pas repris son travail à l'expiration de son congé de maternité; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail lui était imputable; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. A... Laine, demeurant ... (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1987) et les pièces produites, que Mme Z..., coiffeuse et unique salariée au service de M. Y... depuis juin 1982, a informé ce dernier, le 27 juin 1983, de ce que, son accouchement étant prévu pour septembre 1983, elle cesserait son travail le 5 juillet 1983 ; qu'elle a donc suspendu ses activités à cette date mais, par lettre du 2 novembre 1983, elle devait solliciter de son employeur, un congé parental de deux ans à compter du 29 novembre 1983 ; qu'elle n'a pas rejoint son poste à l'issue de son congé de maternité et lorsqu'elle a demandé que lui soit fixé une date de reprise, il lui a été fait connaître, le 12 septembre 1985, que son emploi était occupé et qu'elle ne serait pas réintégrée ; Qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles était intervenue, le 29 novembre 1983, de son fait et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut convenir, avec un salarié, de lui accorder un avantage allant au-delà de ce qui est prévu par les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles applicables ; que la cour d'appel, qui fait expressément état d'une attestation délivrée par l'employeur le 27 février 1985, dans laquelle celui-ci indiquait que Mme Z... était en congé parental de deux ans à compter du 29 novembre 1983 a, en estimant que l'employeur ne lui aurait pas accordé ce congé et que son départ s'apparenterait à une démission, dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Z... avait rappelé non seulement qu'en 1985, soit 18 mois après la date théorique de sa "démission" l'employeur lui avait délivré une attestation, mais encore qu'il avait lui-même versé aux débats un contrat de travail établissant qu'il avait embauché une

autre salarié "en remplacement partiel et provisoire de Mme Z......", précisant que "si l'absence de Mme Z... se prolongeait au-delà de cette date, le présent contrat se poursuivrait jusqu'au retour de Mme Z... qui constituerait alors le terme automatique du contrat" ; qu'en n'examinant pas ces points essentiels établissant l'invraisemblance de la prétendue démission alléguée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que hors toute dénaturation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu que la salariée, sans droit à un congé parental, n'avait pas obtenu de son employeur l'autorisation de le prendre et qu'elle n'avait pas repris son travail à l'expiration de son congé de maternité ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail lui était imputable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travailMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
61372161cd580146773f3481

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f3481.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.