Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 995

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 375
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 375 décisions
11929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.030

Cour de cassation

; que les avertissements des 30 septembre et 15 octobre 2010 sont en lien avec le renouvellement du comportement de Mme [X], à savoir l'inexécution de tâches qui lui ont été confiées et son absence à la réunion de service ; qu'il n'y a pas de contestation sur les faits repris par l'employeur à l'origine de ces sanctions ; que les demandes d'autorisation de licenciement des mois d'avril et juin 2010 sont consécutives à un avis d'inaptitude du médecin du travail sur le poste occupé par Mme [X] ; que la société Nouvelle du Terrass Hotel justifie avoir procédé à une recherche de poste adapté, qui a d'abord été refusé par la salariée, ce qui est à l'origine de la première demande formée par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, rejetée pour…

11930

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.058

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Stef Transport Velaines Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Q] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Stef Transport Velaines à payer à Mme [Q] la somme de 23.000 ?

11931

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes en rappel de salaire, 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que M. [B] se prévalait du principe suivant lequel "lorsque l'employeur maintient sa décision, et demande l'autorisation à l'inspection du travail de procéder au licenciement du salarié qui a refusé le changement des conditions de travail, il ne peut pas, en attendant la réponse, imposer les nouvelles conditions de travail et invoquer le fait que le salarié ne fournit plus sa prestation pour suspendre le versement de la rémunération" (cf. prod n° 2, p.

11932

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.379

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté de sa demande de nullité du licenciement, et de ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QUE « Mme [X] fait valoir que les pièces produites aux débats par l'employeur laissent présumer l'existence d'une discrimination, que la grille de classification jointe à la note d'information du comité d'entreprise sur la cartographie des métiers censés être harmonisés à la date du 16 septembre 2011 vient confirmer la discrimination par…

11933

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.111

Cour de cassation

de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Madame [Z] fait valoir que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral ce à quoi s'oppose la société. S'il est exact que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il appartient néanmoins au juge de rechercher le motif réel du licenciement et de restituer aux faits leur exacte qualification. En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.

11934

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.661

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement et de gestion publique Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement abusif et que l'employeur du salarié est la société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP) et d'AVOIR condamné la SAGEP à payer à M.

11935

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.915

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Hemere Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Atlas, devenue la société Hemere, à verser à celui-ci la somme de 11.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Atlas, devenue la société Hemere, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M.

11936

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

[W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paillard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société PAILLARD à lui payer les sommes de 5.489,50 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 548,95 ? au titre des congés payés y afférents, 9.995,46 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 42.000 ?

11938

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.650

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement pour faute grave bien fondé ; aux motifs que « 1/ Sur le licenciement pour faute grave : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

11939

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.308

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° D 20-13.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société La Professionnelle du nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.308 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pro Impec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

11940

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.632

Cour de cassation

le fait qu'elle était salariée de M. [K] » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [B] [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

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