Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 994

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 375
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 375 décisions
11917

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

11918

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.011

Cour de cassation

Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

11919

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

11920

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-15.039

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur

11921

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.251

Cour de cassation

Le délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié

11922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), Mme [Q], engagée le 1er novembre 1984 par l'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var en qualité d'animatrice, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de secteur d'activité au sein du service de la formation. 2. La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la notification du motif économique du licenciement le 27 juin 2016 et de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

11923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2019), M. [B] a été engagé, le 7 novembre 2007, en qualité d'aide soudeur par la société French Real Estate JB (la société). 2. Licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

11924

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

3. Par lettre du 5 octobre 2007, la SOFRECO a mis fin au contrat de prestation de services pour manquements lors de l'accomplissement de la mission. 4. M. [L] a saisi, le 15 octobre 2007, la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de prestations de service en contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5. Par jugement du 10 juillet 2009, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance. Statuant sur contredit, la cour d'appel a, par arrêt du 29 novembre 2011, décidé que les parties étaient bien liées par un contrat de travail et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes. 6.

11925

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.431

Cour de cassation

l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter des faits de harcèlement sexuel ou moral, de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

11926

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.924

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Doc'Up Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Doc'Up à payer à Mme [O] [H] les sommes de 2 000 ? à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 9 818, 85 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance, 1 000 ?

11927

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.350

Cour de cassation

Considérant que le salaire et l'évolution de carrière de Mme [V] [F] s'est trouvée nécessairement handicapée par son refus de passer en modalité 2 ; qu'en effet elle est demeurée en modalité 1, à 35 heures par semaine, en refusant à deux reprises les 7 mai 2001 et 3 août 2001 les offres faites en ce sens ; que la modalité 2 fixe le temps de travail entre 35 heures et 38,30 heures payées en tout état de cause 38 heures 30 ; que le protocole d'accord RTT applicable à Stéria du 24 mas 2000, précise que les salariés relevant de cette modalité doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie et non de leur salaire précédent comme le laisse entendre la salariée ; qu'il n'apparaît pas que cette règle ait été méconnue…

11928

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-19.069

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Gradignan Sud automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme [T] pour harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Gradignan Sud Automobiles à payer à cette dernière la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

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