Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.111
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.111
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10675
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° R 20-11.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société BVD FR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.111 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BVD FR, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BVD FR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BVD FR et la condamne à payer à Mme [Z], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société BVD FR PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BVD FR à payer à Mme [Z] les sommes de 5 000 ? à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi et 2 500 ? à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Madame [Z] fait valoir que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral ce à quoi s'oppose la société.
S'il est exact que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il appartient néanmoins au juge de rechercher le motif réel du licenciement et de restituer aux faits leur exacte qualification.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 1- Sur la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral En l'espèce, Madame [Z] invoque avoir été victime d'un harcèlement moral qui s'est manifesté de la manière suivante : une surcharge de travail liée à l'affectation à des tâches supplémentaires notamment la tenue du standard téléphonique, être chargée du recrutement, la gestion des visites avec la médecine du travail ; une mise à l'écart par rapport aux autres salariés, des critiques, des remontrances infondées, des violences physiques telles que « tapes >> sur la tête, une dégradation corrélative de son état de santé.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment : - un échange de courriels avec Madame [E] en date du 22 mai 2014, dans lequel Madame [E] répond à la salariée qui sollicite un départ anticipé à 16h pour le lendemain: « Merci de ne pas m'envoyer ces messages polluant le nombre de mails par jour » et « non pas 16 H mais 17 H » ; - un échange de courriels avec Madame [P] [H] en date du 19 septembre 2014, relatifs à l'organisation de la visite médicale avec la médecine du travail d'une salariée de la société, - un courriel relatif à l'organisation d'un événement avec buffet, adressé à la salariée le 12 septembre 2014 par Madame [B] [N]; - un courriel de Madame [E] en date du 15 janvier 2015, intitulé RECRUTEMENT, dans lequel la DRH demande à la salariée d'effectuer certaines missions dans le cadre du recrutement; - l'attestation de Madame [B] [U], en date du 9 juin 2015, laquelle explique avoir travaillé chez BUREAU VALLEE en même temps que [B] [Z], sur la période du 1er décembre 2014 jusqu'au 5 février 2015.
Elle relate une ambiance de travail tendue entre Madame [E] et Madame [Z]; Madame [E] ne répondant pas aux demandes de Madame [Z], l'interrompant systématiquement, lui faisant des remontrances non fondées.