Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 967

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 373
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 373 décisions
11593

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.224

Cour de cassation

été engagée en qualité de repasseuse polyvalente à partir du 1er octobre 2015 par la société La Lavandière père et fils, avec reprise d'ancienneté à compter du 6 mai 2008. 2. Elle a été déclarée inapte le 11 octobre 2019 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 novembre 2019. 3. Contestant le montant de l'indemnité légale de licenciement, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale. Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5.

11594

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021, 20-13.949

Cour de cassation

de la cour d'appel de Versailles, celle-ci fondait son action sur une responsabilité en application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil reprochant aux sociétés Elco leur légèreté blâmable à l'origine du préjudice subi par les salariés et demandant leur condamnation à verser la somme de 13.600 € pour chacun de ses membres du fait de leur licenciement qui les a privés de leurs indemnités conventionnelles ainsi que du préjudice moral qui en est résulté ; que dans la présente instance, l'association Action Air dans ses dernières conclusions d'intervention volontaire demande de juger que les agissements des sociétés Elco Holland Bv et Elco ltd caractérisent une légèreté blâmable constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, que cette faute est directement responsable de…

11595

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 21/00324

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée en date du 06 juin 2005, la société Transports Rodière a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier (groupe 6). Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2005, M. [Z] a de nouveau été engagé en qualité de conducteur routier (groupe 7) jusqu'au 31 mars 2006. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 31 mars 2006, à effet du 1er avril 2016. La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 30 septembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le contrat de travail du 06 juin 2005 en un contrat à durée

Condamnation : 19 561 €Licenciement+19
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11596

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02932

Cour d'appel

Par courrier du mois d'octobre 2017, la société a informé M. [H] de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de le reclasser. Le 17 octobre 2017, M. [H] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. Le 9 janvier 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir la société condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts. Par jugement du 19 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : jugé que la société Sofibor a exécuté loyalement le contrat de travail, jugé que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, confirmé le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, constaté que M.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+16
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11597

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 27 septembre 2015 la société Paus'k a engagé Mme [R] [T] en qualité de serveuse. Le contrat prévoyait une durée mensuelle de travail de 25 heures 30. Trois avenants sont intervenus pour modifier la durée du travail: - Le 4 juillet 2016, la durée du travail étant fixée à 151,67 heures du 4 juillet au 14 août 2016 - Le 31 août 2016, la durée du travail étant fixée à 34 heures à compter du 1er octobre 2016 - Le 1er juillet 2017, la durée du travail étant fixée à 151,67 heures du 4 juillet au 31 août 2017. Au dernier état de la relation de travail, la durée de travail de Mme [T] était de 34 heures mensuelles. Par courrier du 27 septembre 2017, Mme [T] a démissionné.

Condamnation : 28 893 €Licenciement+8
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11599

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la cour examinera, par conséquent, la seule prise d'acte ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les…

11600

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659

Cour de cassation

, des indemnités d'astreinte et des congés payés trimestriels, Madame [S] soutient que l'indemnité à lui revenir pour la période allant de son éviction au 5 novembre 2014 doit correspondre aux rémunérations qu'elle aurait perçues sans déduction des revenus dont elle a bénéficié pendant cette période ; qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir que le licenciement prononcé reposait sur un grief en lien avec l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, l'un des griefs invoqués étant de « s'être servie de sa position hiérarchique pour tenter d'obtenir une attestation auprès d'un salarié » ; qu'elle soutient aussi que le versement de cette indemnité, qui correspond à la totalité des salaires qu'elle…

11601

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840

Cour de cassation

; que le délai de prescription de vingt jours applicable en droit espagnol pour permettre de saisir la juridiction du travail ne prive pas la salariée travaillant en France du droit d'accès au juge et n'était pas contraire aux dispositions impératives de la loi française ; que conformément à la législation espagnole, plus précisément l'article 103 du statut des travailleurs, Mme [I] disposait d'un délai de vingt jours ouvrables suivant la date du licenciement pour contester celui-ci ; qu'il ressort de l'attestation de remise de lettre, la notification du licenciement ayant été effectuée par voie notariée conformément à la législation espagnole, que « le délai pour faire appel ou contester ce licenciement est de vingt jours ouvrables suivant la date où il doit se produire, c'est-à-dire à partir du 1er janvier…

11602

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

la société Cdpo à payer à Mme [P] [R] les sommes de 42 085,60 euros à titre de rappels de salaire, 4 208,56 euros au titre des congés payés y afférents, 9 000 euros en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, 2 932 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et 733 euros au titre de l'indemnité de licenciement, y ajoutant dit que les condamnations prononcées doivent le cas échéant supporter les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, et condamné la société Cdpo à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE 1 - sur l'existence du contrat de travail La salariée conteste la situation de détachement auprès de l'entreprise Cdpo, et…

11603

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.390

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE la mission confiée à la société appelante ainsi qu'il ressort de la lettre de mission du 10 décembre 2018 produite aux débats, menée sous la direction de M. [M] par une équipe mixte composée d'experts comptables, de consultants spécialisés en PSE et d'avocat, d'une durée de deux mois, consistait à analyser les raisons et la pertinence du projet de licenciement économique puis à apprécier les conséquences financières d'un tel projet et à s'assurer que les mesures adéquates seraient prises par l'entreprise.

11604

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-18.299

Cour de cassation

de divers documents et matériels appartenant à la société Nus et de l'AVOIR condamné à payer à la société Nus la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de documents lui appartenant ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le courrier de licenciement avait été « présenté le/avisé le » 6 juillet 2012 et « distribué le » 7 juillet 2012 après avoir pourtant expressément constaté que sur la ligne « présenté le/avisé le » figuraient tant la date du 6 juillet 2012 que celle du 7 juillet 2012 et que sur la ligne « distribué le » aucune date n'était mentionnée, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer…

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