Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 945

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 340
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 340 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.937

Cour de cassation

dont il a été l'objet, et sur l'obligation de l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou à défaut de le licencier, sont sans objet dès lors que l'appelant n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, pas plus qu'il n'a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude de la part de la C.C.I.

11330

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.342

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Euromaster France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Euromaster France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Euromaster France à payer à M. [M] la somme de 137 857,20 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, en ce qu'il a ordonné à la société Euromaster France de faire parvenir à M.

11332

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607

Cour de cassation

à un organisme de prévoyance et les conséquences qui en ont résulté, ainsi que les retards réitérés dans la remise des bulletins de paie et le paiement du salaire, constituaient, dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations, pour justifier la résiliation, à ses torts, du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et la condamnation, en conséquence, aux indemnités y afférentes.

11333

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.611

Cour de cassation

[X] et de l'avoir condamnée en conséquence l'association Joseph Sauvy à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, 2 315,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre 231,50 euros de congés payés afférents, 6 6637, 78 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 1°) ALORS QUE le juge doit apprécier lui-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude sans se référer à la seule décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se fondant, pour apprécier l'existence du lien de causalité entre l'accident du travail du 10 juin 2011 et l'inaptitude, sur " la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident du travail du 10 juin 2011" connue de l'employeur résultant de la…

11334

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690

Cour de cassation

de travail, d'AVOIR requalifié le courrier adressé le 17 juillet 2002 par Mme [O] à la société Esso en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ESSO et d'AVOIR condamné la société Esso à verser à M. et Mme [O] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L.

11335

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.918

Cour de cassation

'avoir condamné la société [JM] [N] à lui verser les sommes de 6.000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [U] évoque l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, forme une prétention distincte à ce titre et conclut, pour ce motif, à la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet. Il sera rappelé, s'agissant du régime de la preuve en la matière, que les dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail alinéa 1 prévoient que "le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement", à charge pour la juridiction saisie d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

11336

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

par courrier en date du 25 février 2016, Mme [P] a répondu qu'elle acceptait à condition que M. [B] subisse la même perte de revenu (pièce 3) ; qu'il apparaît que la société Ceobus a baissé la rémunération de Mme [P] à son retour de congé maladie consécutif à l'accident du travail reconnu faisant suite aux agissements de M. [B] et dénoncés par Mme [P] ; qu'elle n'a pas bénéficié du versement de sa prime de présence alors même que l'accident du travail a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM ; qu'il apparaît et n'est pas contesté que Mme [P] a bien subi une perte de sa rémunération, la contestation se fondant sur l'acceptation de Mme [P] ; que cette acceptation pour être suivie d'effet, devait être sans équivoque ce qui n'est pas le cas, Mme [P] ayant assorti son consentement de la condition que M.

11337

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.940

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ego La société Ego reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de Mme [W] et d'avoir condamné la société Ego à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS Que selon l'article L.

11338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

de suspension du contrat de travail. - l'article L. 1226-9 qu'"au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" et l'article L. 1226-13 que tout licenciement prononcé en violation de cet article est nul ; - l'article L. 1226-10 que l'employeur a une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle" et l'article L.

11339

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.708

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Toulouse du 28 février 2020, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; 1°) ALORS QU' il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, de justifier avoir pris toutes les mesures concrètes de nature à éviter que le risque connu ou dont…

11340

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE M.

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