Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.342
Arrêt du 1 décembre 2021Pourvoi n° 20-20.342
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 25 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11012
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Normandie, dont le siège est direction régionale [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé sans rechercher si ce délai ne s'expliquait pas par la nature et les spécificités du poste du salarié dont elle
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11012 F
Pourvoi n° Z 20-20.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
La société Euromaster France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.342 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Normandie, dont le siège est direction régionale [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euromaster France, de la SCP Boré, salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier , greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euromaster France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euromaster France et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Euromaster France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Euromaster France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Euromaster France à payer à M. [M] la somme de 137 857,20 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, en ce qu'il a ordonné à la société Euromaster France de faire parvenir à M. [M] sous astreinte une attestation Pôle Emploi un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes et en ce qu'il a ordonné à la société Euromaster France le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 6 mois d'indemnités,
1°) ALORS QUE l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que le remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable, lequel s'apprécie au regard des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ; qu'en l'espèce, la société Euromaster France faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 14), que si l'embauche de M. [U] avait pris effet au 1er avril 2015, à l'issue d'un processus de recrutement débuté peu de temps après le licenciement du salarié, cette durée apparaissait raisonnable compte tenu de l'importance du poste à pourvoir (cf. les conclusions de l'exposante p. 53, §1), ledit poste constituant un rouage indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise dont les résultats dépendaient de ceux réalisés par chacun des territoires que les Responsables Territoire avaient pour mission de gérer (ibid. p. 6, §3) ; qu'en relevant que si l'employeur justifiait de l'embauche de M. [U], après un processus de recrutement engagé dès février 2015, celle-ci n'avait été effective qu'à compter du 1er avril 2015, sans rechercher si ce délai ne s'expliquait pas par la nature et les spécificités du poste du salarié dont elle a relevé la dimension clé au sein de la direction commerce et opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°) ALORS QUE l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que si le remplacement définitif implique l'embauche d'un autre salarié sous contrat à durée indéterminée pour une même durée de travail, il n'est pas nécessaire que le secteur attribué à ce salarié soit strictement identique à celui occupé par le salarié remplacé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, confronté à des perturbations causées par l'absence de M. [M], l'employeur justifiait de l'embauche en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2015, de M. [U] aux mêmes de fonctions de Responsable Territoire ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve du remplacement effectif de M. [M] n'était pas rapportée au motif inopérant que M. [U] avait été embauché sur un secteur différent de celui précédemment confié au salarié, du fait de la recomposition territoriale intervenue en 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que le maintien à fin 2015 de l'organisation mise en place à la suite de l'arrêt de travail du salarié consistant en la redistribution des territoires dont il avait la charge entre trois Responsables Territoire, MM. [C], [D] et [Z] n'était pas contredit par l'employeur, lorsque celui-ci soutenait expressément que ce mode de fonctionnement « n'a nullement perduré postérieurement à son départ » en janvier 2015 (cf. les conclusions de l'exposante p. 52, in fine), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Euromaster France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Euromaster France à payer à M. [M] la somme de 137 857,20 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
1°) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si, au titre des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sollicitait l'indemnisation d'un préjudice au titre de la perte de ses droits à la retraite, cette indemnisation devait être écartée dès lors que le préjudice n'était pas précisément développé, le salarié n'indiquant notamment pas à quelle date il avait fait valoir ses droits à la retraite ; qu'en confirmant néanmoins l'indemnisation retenue par les premiers juges, tous préjudices confondus, à hauteur d'une somme de 137 857 euros, lorsque celle-ci avait été globalement fixée en intégrant un préjudice afférent à la perte partielle des droits à la retraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de fin carrière en relevant que les dispositions par lesquelles la cour d'appel de Rouen avait rejeté cette prétention n'avaient pas fait l'objet d'une cassation ; qu'en confirmant néanmoins l'indemnisation retenue par les premiers juges, tous préjudices confondus, à hauteur d'une somme de 137 857 euros, lorsque celle-ci avait été globalement fixée en intégrant un préjudice afférent à la perte de l'indemnité de fin de carrière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 25 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11012
- Identifiant source
- 61a71e904f1c1ce287fde692
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61a71e904f1c1ce287fde692.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2021.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
