Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 939

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 340
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 340 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881

Cour de cassation

2. Le salarié a démissionné le 5 décembre 2014. 3. Le 21 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir d'une part le paiement d'un rappel de commissions et de bonus annuel sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, et d'autre part la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul, en l'état de ses mandats électifs en cours lors de son départ, et la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de rupture pour licenciement nul et une indemnité pour violation de son statut protecteur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci après annexé 4.

11258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.144

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2020), M. [E] a été engagé à compter du 8 décembre 2008 en qualité d'infirmier coordinateur par la société Homeperf. 2. Le salarié a démissionné le 7 décembre 2015. 3. Soutenant que le salarié avait violé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la clause de non-concurrence porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié, de dire qu'elle est illicite, et en conséquence, nulle, de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, et de le condamner aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 21-14.151

Cour de cassation

[I] en qualité de femme de ménage et de concierge, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. 2. Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d'appel d'Agen a condamné M. [I] au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement. 3. Soutenant que ces sommes procédaient d'une erreur de calcul, M. [I] a saisi, le 27 février 2020, la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

11260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.221

Cour de cassation

Placé en arrêt de travail le 22 septembre 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 15 novembre 2015. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2015 par le directeur de l'établissement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

11262

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.406

Cour de cassation

, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-24 et L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes tendant à faire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire inscrire au passif de la liquidation de la société S.A.A.P. une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement : La lettre de licenciement reproche à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2020), Mme [U] a été engagée le 2 octobre 2007 par la société Hôtel [Localité 5] (la société), en qualité de femme de chambre cafetière. 2. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 29 février et 17 mars 2016, la salariée a été licenciée, le 3 mai suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 4. Un jugement du 26 septembre 2017 l'a déboutée de toutes ses demandes. 5. La salariée a relevé appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 16 octobre 2017 rédigée comme suit : « Objet de l'appel : appel total ». Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

11264

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.686

Cour de cassation

; qu'en vertu de l'article 10.12 ci-dessus, l'interdiction de concurrence n'est valable que si elle a pour contrepartie pendant la durée de non6 concurrence une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10 de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement ; que l'indemnité n'étant portée à 6/10 de cette moyenne que dans le cas d'un licenciement non provoqué par une faute grave et lourde tant que le cadre n'aura pas retrouvé un nouvel emploi, cela dans la limite de la durée de la non-concurrence, M. [N] ne peut prétendre à une indemnité de 6/10, puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement ; que M.

11265

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043

Cour de cassation

, de lui AVOIR ordonnée de régulariser la situation de Mme [P] [J] auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire ; D'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme [P] [J] les sommes de 38.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 25.153,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement et D'AVOIR condamné l'exposante à régulariser les cotisations sociales afférentes à l'activité de Mme [P] [J] auprès de l'URSSAF ; AUX MOTIFS QU'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; que par ailleurs, en cas de…

11266

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-19.198

Cour de cassation

qu'elle y était invitée, si les manquements qu'elle avait constatés étaient d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale. Portée et conséquence de la cassation 11. La cassation prononcée atteint, par voie de conséquence, le rejet des demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui se trouvent dans la dépendance des chefs cassés. Elle n'atteint pas les chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

11268

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

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