Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 938

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 340
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 340 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

contrainte de dépasser la durée maximale quotidienne de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement pour faute grave justifié et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes subséquentes.

11246

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.031

Cour de cassation

. [G] à effet du 12 mars 2019 et d'avoir condamné la société Vaneau à payer, sous la même solidarité, aux consorts [G] 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la sanction disciplinaire allouée, 17.270,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.727,03 € au titre des congés payés y afférents, 10.206,71 € de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 104.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement et 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1° Alors qu'un acte de l'employeur ne peut être qualifié de sanction que s'il manifeste la volonté de ce dernier, non pas seulement d'adapter ou d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise et l'activité d'un salarié, mais de le punir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a…

11247

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.446

Cour de cassation

262-1 du code du travail et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 22 avril 2015, de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour valider l'avertissement du 22 avril 2015 reprochant à Mme [J] de ne pas « respecter ses horaires de travail de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h » et écarter le…

11248

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.983

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Lavergne et Chastang La société Lavergne et Chastang fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement de M.

11249

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.966

Cour de cassation

euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société 1 Postur Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [P] [J] par la société 1 POSTUR était dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société 1 POSTUR à payer à Mme [J], les sommes suivantes de 4.573.22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 457.32 € à titre d'indemnité de congés payés incidents et de 2.019.83 € à titre d'indemnité de licenciement, D'AVOIR la société 1 POSTUR à verser à Mme [J] la sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,…

11250

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.824

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail liant la société Samsic 1 à M. [F] au 1er février 2019 , d'AVOIR condamné la société Samsic 1 à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires du 20 juin 2015 au 1er février 2019, outre les congés payés afférents, des indemnités de licenciement et de licenciement abusif, de préjudice moral, et d'AVOIR ordonné à la société Samsic 1 le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE « M. [F] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement de l'employeur de lui fournir du travail et de lui payer le salaire depuis le 20 juin 2015.

11251

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.810

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

11253

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour condamner la société Publicis conseil à payer à Mme [M] un rappel de salaire au titre du bonus de l'année 2014, que la clause relative à la présence du salarié aux effectifs de l'entreprise au moment de son versement indiquait que celui-ci intervenait en principe en mars ou avril de l'année d'attribution et que le caractère potestatif de cette disposition contractuelle excluait que soit opposé à la salariée son licenciement en février 2014, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9.

11254

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.220

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), Mme [F] a été engagée le 5 novembre 2008, en qualité d'assistante de direction par la société Sologne Operating suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 16 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalitication du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement d'heures supplémentaires (comprendre complémentaires) et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

11255

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

Services (la société) en qualité d'ingénieur commercial. 2. La salariée a pris acte, le 5 mai 2015, de la rupture de son contrat de travail, imputant divers manquements à son employeur. 3. Le 3 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de ce contrat. Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt 4.

11256

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.011

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail était à temps partiel, en conséquence de limiter à certaines sommes le montant des condamnations dont l'employeur est redevable envers elle aux titres d'un rappel de salaire pour la période du 30 septembre 2009 au 14 octobre 2010, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, enfin, de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'aux termes d'un mail daté du 2 septembre 2010, Mme [T] a communiqué à son employeur un tableau récapitulatif des jours travaillés de fin septembre 2009 à fin août 2010 en indiquant qu'il correspondait à un ''forfait…

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