Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 340
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 340 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172

Cour de cassation

forfait de durée de travail de deux cent dix-huit jours par an moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 250 euros. 2. Licencié par lettre du 26 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.129

Cour de cassation

La société Maisons Alain Métral FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] avec effet au 4 novembre 2014 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Maisons Alain Métral à payer à M. [S] les sommes de 14 975 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 497,88 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 4 742,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, ALORS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société Maisons Alain Métral, la cour d'appel a relevé que cette dernière avait opéré de manière injustifiée des déductions d'avances et de soldes de commissions précédemment versés à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable. 5.

11237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.175

Cour de cassation

L'article 1 de l'accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002 précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que les ambulances ne pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective, en sorte que le salarié d'une entreprise de transport sanitaire ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois prévu par l'article 26 de cet accord

11239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

des disponibilités des salariés et avec leur accord ; que l'article 6 du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 1er avril 2009 précisait notamment qu'en fonction des nécessités de service, Mme [H] s'engageait à effectuer des heures complémentaires ; que tout refus de sa part pouvait être sanctionné, voire constituer un motif de licenciement ; que cette disposition n'a jamais été modifiée ; que les avenants au contrat de travail, signés les 1er novembre 2010 et 1er août 2011, avaient pour effet de modifier au jour de leur conclusion la durée mensuelle de travail ; qu'en outre, l'avenant du 1er août 2011 a eu pour conséquence de porter à 158 heures mensuelles le temps de travail de Mme [H], temps qui avait déjà atteint une durée mensuelle de 152 heures en octobre et novembre 2009…

11241

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613

Cour de cassation

, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'elle n'avait pas subi de harcèlement sexuel et moral et partant de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des indemnités afférentes ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors : 1°) qu'il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L.

11242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la salariée n'étayait pas sa demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à sa charge probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait dit que la prise d'acte du 27 août 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ces demandes.

11243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme [H] tendant au paiement de la somme de 40.425 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 5.053,11 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 505,31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] a été licenciée pour inaptitude définitive à tout poste dans l'association et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et R.

11244

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503

Cour de cassation

2/ Alors qu'en fixant à 7.000 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, tout en énonçant se trouver dans l'incapacité de pouvoir déterminer avec précision le nombre d'heures effectivement réalisées, la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire en violation de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Larivière à payer à celle-ci la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « la salariée indique que tous les faits reprochés seraient prescrits en application de l'article L.

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