Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 326
Dernière décision affichée2 mars 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 326 décisions
10933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

10934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

10935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

10936

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

[I] a été placé en arrêt maladie en juillet 2013, n'a plus repris le travail par la suite et a été classé invalide catégorie 2 le 28 septembre 2015. Lors de la visite de reprise le 2 novembre 2016, M. [I] a été déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Après avoir été convoqué par courrier du 1er décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [I] a été licencié par courrier du 13 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 janvier 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+12
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10937

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.320

Cour de cassation

3° ALORS QUE la bonne foi est présumée et la fraude doit être établie par celui qui l'allègue ; qu'en déduisant le caractère frauduleux de la désignation de ce que le syndicat ne rapportait pas la preuve de l'intention du salarié d'adhérer ou de son adhésion avant le 3 septembre 2020, quand il incombait à l'employeur d'établir que le salarié avait adhéré au syndicat simultanément à la connaissance de la menace de licenciement, le tribunal a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil.

10940

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.860

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Translobat formation PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Translobat Formation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme [W] était nul en application de l'article L.

10942

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.355

Cour de cassation

[P] en tant que directeur commercial, M. [P] précisant avoir exercé ces fonctions depuis 2007, suite à l'arrêt maladie prolongé de M. [U] qui exerçait de telles fonctions. Invoquant divers manquements de la société, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation du contrat de travail. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, la société lui a écrit, par lettre du 13 octobre 2017, « au cas où le code du travail s'appliquerait à notre collaboration, (...) je suis contraint de vous licencier avec effet immédiat pour faute lourde (...) sans préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement.

10943

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.904

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] M.

10944

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

[K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Onet Technologies ND Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur [A] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ni a fortiori, sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SAS ONET TECHNLOGIES ND à payer à M.

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