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Cour de cassation · 16 février 2022

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 20-21.042

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Décision rendue

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SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10179 F

Pourvoi n° K 20-21.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ L'association [6], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association [6],

3°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association [6],

ont formé le pourvoi n° K 20-21.042 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [N] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association [6] et de MM. [J] et [F], ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [6] et MM. [J] et [F], ès qualités, et condamne l'association [6] à payer à Mme [U], épouse [W], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour l'association [6] et MM. [J] et [F], ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la lettre de licenciement se borne ainsi à indiquer le motif économique du licenciement, sans mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme [W] », cependant que la mention portée dans la lettre de licenciement de ce que la salariée était licenciée pour motif économique en raison des difficultés économiques de l'employeur constituait nécessairement l'indication de l'incidence de ces difficultés sur l'emploi de Mme [W], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

2° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la lettre de licenciement se borne ainsi à indiquer le motif économique du licenciement, sans mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme [W] », quand le licenciement pour motif économique emporte rupture du contrat de travail, de sorte que la simple mention du licenciement occasionné par les difficultés économiques de l'entreprise suffisait à satisfaire l'exigence d'indication de l'incidence de ces difficultés sur le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de l'association [6] la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [W] à la somme de 31 200 euros ;

ALORS QUE Mme [W] avait demandé à la cour d'appel de « confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a[vait] condamné l'association [6] à lui verser une somme de 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 5 224,68 euros à titre de rappel de salaire » ; qu'en fixant au passif du redressement judiciaire de l'association [6] une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une somme de 31 200 euros, la cour d'appel a excédé les demandes de Mme [W], en méconnaissance de l'objet du litige et en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Textes cités

5 références

  • L. 1233-3Code du travail
    Passage cité
    … ainsi à indiquer le motif économique du licenciement, sans mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme [W] », cependant que la mention portée dans la lettre de licenciement de ce que la salariée était licenciée pour motif économique en raison des difficultés économiques de l'employeur constituait nécessairement l'indication de l'incidence de ces difficultés sur l'emploi de Mme [W], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la lettre de licenciement se borne ainsi à indiquer le …
  • L. 1233-16Code du travail
    Passage cité
    … le motif économique du licenciement, sans mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme [W] », cependant que la mention portée dans la lettre de licenciement de ce que la salariée était licenciée pour motif économique en raison des difficultés économiques de l'employeur constituait nécessairement l'indication de l'incidence de ces difficultés sur l'emploi de Mme [W], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la lettre de licenciement se borne ainsi à indiquer le motif économique du …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [6] et MM. [J] et [F], ès qualités, et condamne l'association [6] à payer à Mme [U], épouse [W], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, …
  • 4Code de procédure civile
    Passage cité
    … 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 5 224,68 euros à titre de rappel de salaire » ; qu'en fixant au passif du redressement judiciaire de l'association [6] une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une somme de 31 200 euros, la cour d'appel a excédé les demandes de Mme [W], en méconnaissance de l'objet du litige et en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Autres références (1)
  • 5Code de procédure civile
    Passage cité
    … 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 5 224,68 euros à titre de rappel de salaire » ; qu'en fixant au passif du redressement judiciaire de l'association [6] une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une somme de 31 200 euros, la cour d'appel a excédé les demandes de Mme [W], en méconnaissance de l'objet du litige et en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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    CP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour l'association [6] et MM. [J] et [F], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
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    és, PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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    L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de l'association [6] la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [W] à la somme de 31 200 euros ; ALORS QUE Mme [W] avait demandé à la cour d'appel de « confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a[vait] condamné l'association [6] à lui verser une somme de 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
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    ils, pour l'association [6] et MM. [J] et [F], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mm
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    doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la lettre de licenciement se borne ainsi à indiquer le motif économique du licenciement, sans mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme [W] », cependant que la mention portée dans la lettre de licenciement de ce que la salariée était licenciée pour motif économiqu
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    33-16 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de l'association [6] la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [W] à la somme de 31 200 euros ; ALORS QUE Mme [W] avait demandé à la cour d'appel de « confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a[vait] condamné l'association [6] à lui verser une somme de 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 5
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    d'appel de « confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a[vait] condamné l'association [6] à lui verser une somme de 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 5 224,68 euros à titre de rappel de salaire » ; qu'en fixant au passif du redressement judiciaire de l'association [6] une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une somme de 31 200 euros, la cour d'appel a excédé les demandes de Mme [W], en méconnaissance de l'objet du litige et en violation des articles 4 et
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    du code du travail ; 2° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la lettre de licenciement se borne ainsi à indiquer le motif économique du licenciement, sans mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme [W] », quand le licenciem
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    ciation [6], ont formé le pourvoi n° K 20-21.042 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association [6] et de MM. [J] et [F
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 16 janvier 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10179
Identifiant source
620ca2dbc61f23729bcf6284
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