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Conseil de Prud'hommes de Nevers · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00042368Commerce

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement de madame [Q] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le conseil déboute Madame [Q] de toutes ses demandes indemnitaires formulée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Prononcé par mise à disposition du 5 octobre 2026
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  2. SynthèsePassage 2
    Dit et juge que le licenciement de madame [Q] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.
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  3. SynthèsePassage 3
    Déboute Madame [Q] de toutes ses demandes indemnitaires formulée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Section : Commerce

Numéro d'affaire Portalis 2026-00042368

Référence de l'affaire [U] [Q] C/ [1]

Numéro de minute 2026 / 112

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé par mise à disposition du 5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Mme Elisabeth GRENIN, Conseiller employeur, Président ; M. Jérôme TALPIN, Conseiller salarié, Assesseur ; Mme Karine DAL MOLIN, Conseiller salarié, Assesseur ; M. Benoit DEBRUYCKER, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [U] [Q] née le 18/01/1969 à [Localité 1] (58) nationalité : française domicile : [Adresse 4] assistée de Maître Edith FINOT - SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocate au barreau de Nevers PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

STE [1]

[Adresse 3] représenté(e) par M. [E] (gérant) assisté de Maître Pascal PONELLE CHACHUAT - avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 mai 2025.

Le conseil de prud'hommes a été saisi 15 mai 2025.

Bureau de Conciliation et d'Orientation du 16 juin 2026.

Jonction des affaires 2025-00028149 et 2025-00028156 sous le n° 2025-00028149.

Absence de conciliation ; renvoi à la séance de mise en état du 15 septembre 2025.

Renvoi à la séance de mise en état du 17 novembre 2025.

Renvoi devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav) pour plaidoirie ferme le 23 février 2026.

Radiation (minute n° 2026/18).

n°2026-00042368 : date de dépôt de la demande de réinscription : 2 mars 2026.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 6 mars 2026, à l'audience du 1 juin 2026.

Débats à l'audience publique de jugement du 1 juin 2026.

Prononcé de la décision fixé au 7 septembre 2026.

Délibéré prorogé au 5 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier.

Chefs de la demande (Mme [Q])

Annuler les deux avertissements notifiés à Madame [U] [Q] selon courriers datés du 07 décembre 2023 et du 31 janvier 2024 ;

Déclarer que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à Madame [U] [Q] selon LRAR datée du 13 mai 2024 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SARL [1] à payer et porter à Madame [U] [Q], les sommes suivantes :

Au titre de l'exécution du contrat de travail :

2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour chaque avertissement,

3000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Au titre de la rupture du contrat de travail :

- 2000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour non-respect du délai de 5 jours ouvrables après présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre et la date de l'entretien préalable,

- 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Ordonner à la SARL [1] de délivrer à Madame [U] [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

Condamner la SARL [1] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement pour lesquelles elle n'est pas de plein droit.

Demande reconventionnelle (VP EQUIPEMENTS) :

1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

FAITS

Madame [Q] a été embauchée sous contrat à durée déterminée par l'EURL [1] en date du 26 janvier 2015, en qualité de secrétaire.

Son contrat de travail relevait de la convention collective nationale de l'automobile (services de l'automobile).

A compter du 1er avril 2017, il est confié à Madame [Q] le poste d'assistante administrative comptable échelon 7.

Madame [Q] a été en arrêt maladie du 24 septembre 2020 au 9 octobre 2020, du 11 octobre 2023 au 15 octobre 2023 et du 18 décembre 2023 au 4 décembre 2023.

Les arrêts de travail se sont poursuivis sur l'année 2024.

Pendant la suspension du contrat de travail, Madame [Q] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 mai 2024 puis, licenciée pour cause réelle et sérieuse, en date du 13 mai 2024.

Madame [Q] contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, c'est dans ces conditions qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nevers en date aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tirer toutes les conséquences de droit.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la partie demanderesse

Il convient de se référer pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du Code du Procédure Civile aux dernières conclusions déposées le 1er juin 2026 par l'avocate de Madame [Q], Maître Edith FINOT et soutenues oralement à l'audience du même jour.

Sur la demande d'annulation des deux sanctions disciplinaires

Madame [Q] informe avoir contesté les deux avertissements dont elle a fait l'objet et, à l'appui de ses prétentions, produit l'échange de SMS avec un de ses collègues et l'attestation d'un autre collègue.

Sur le licenciement

La partie demanderesse conteste la régularité de la procédure du au non-respect du délai de 5 jours entre la date de présentation de la lettre de convocation et la date de l'entretien préalable.

Concernant la cause réelle et sérieuse, Madame [Q] soutient que la maladie ne peut constituer en tant que telle une cause réelle et sérieuse de licenciement du fait de l'interdiction des mesures discriminatoires fondées notamment sur l'état de santé du salarié

Elle fait valoir également que l'employeur ne prouve pas la désorganisation de l'entreprise suite à son absence et qu'il a su pallier celle-ci- pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.

L'exhaustivité des chefs de demande de Madame [Q] est énoncée au paragraphe procédure ci-dessus.

Pour la partie défenderesse

Il convient de se référer pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du Code du Procédure Civile aux dernières conclusions déposées le 1er juin 2026 par l'avocat de Madame [Q], Maître Pascal PONELLE CHACHUAT et soutenues oralement à l'audience du même jour.

Sur la demande d'annulation des sanctions :

L'EURL [1] entend maintenir les deux avertissements adressés à Madame [Q] et verse à l'appui de ses prétentions 4 attestations de salariés.

Sur le licenciement

Sur l'irrégularité de procédure, la défenderesse explique que son courrier de convocation a été distribué avec retard par la Poste et qu'en conséquence le non-respect du délai ne lui est pas imputable.

Sur la cause réelle et sérieuse

La défenderesse fait valoir que ce n'est pas la maladie en tant que telle qui constituait la cause réelle et sérieuse du licenciement mai bien les conséquences (désorganisation) des absence prolongées de la salariée.

Elle informe de toutes les démarches effectuées pour pallier l'absence et coûts engendrés par l'absence de Madame [Q], concluant que la situation nécessitait le remplacement définitif de madame [Q].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation des deux avertissements.

Attendu que l'article L 1331-31 du Code du Travail dispose :

« Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que dans cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération. »

Attendu que l'article L1333-1 du Code du Travail dispose :

« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les faits retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses prétentions, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Attendu que l'article L L113-2 du Code du Travail dispose :

« Le Conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».

Attendu que Madame [Q] a fait l'objet d'un premier avertissement en date du 7 décembre 2023 (pièce 3 de la défenderesse) pour attitude inacceptable et comportement intolérable.

Attendu d'un second avertissement lui a été notifié le 31 janvier 2024 (pièce 4 de la défenderesse) pour variation d'humeur et remarques irrespectueuses.

Attendu que l'attestation de Monsieur [G] (pièce 22 de la défenderesse), fait état du comportement inadapté de Madame [Q] envers monsieur [E] (le dirigeant de la société), de nombreux conflits qu'il a eu lui-même avec Madame [Q].

Attendu que Monsieur [G] confirme dans son attestation que Madame [Q] lui a rapporté elle-même avoir voulu s'emparer d'un ordinateur pour le projeter contre Monsieur [E] et que seuls les câbles de cet ordinateur l'en ont empêchée.

Attendu que Monsieur [N], dans son attestation (pièce 23 de la défenderesse) rapporte les hurlements de Madame [Q] envers Monsieur [E], les mêmes propos de Madame [Q] concernant l'ordinateur et constate une pression verbale et psychologique quasi quotidienne de Madame [Q] envers son employeur.

Attendu que la seule attestation de la salariée, est celle d'un ancien salarié de la société, Monsieur [C] (pièce 18 de la partie demanderesse) dont le Conseil de prud'hommes ne connaît pas la date départ et qui mentionne l'attitude de Madame [Q] à son arrivée dans l'entreprise en janvier 2015 et qu'elle n'éclaire en rien les faits qui se sont passés en en décembre 2023 et janvier 2024.

Attendu que Madame [Q] ne produit aucune autre attestation.

Attendu que dans sa déclaration sur l'honneur, (pièce 16 de la partie demanderesse) Madame [Q] dit « dans un contexte de grande détresse professionnelle, je reconnais avoir eu un comportement inadapté en soulevant l'écran .Monsieur [E] l'a bien précisé dans mon avertissement : « vous avez tenté de saisir mon ordinateur ». »

Attendu, de tout ce qui précède, que le Conseil de prud'hommes dispose de suffisamment d'éléments pour qualifier et retenir les faits reprochés à Madame [Q].

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter Madame [Q] de sa demande d'annulation des deux avertissements qui lui ont été adressés les 7 décembre 2023 et 31 janvier 024.

SUR LE LICENCIEMENT

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu que le code du travail dans son article L 1235-2 énonce : les motifs évoqués dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en conseil d'Etat.

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. »

Attendu que la lettre de licenciement de Madame [Q] est libellée comme suit :

« Vous êtes en arrêt maladie de manière ininterrompue depuis le 1 er février 2024.

Vous occupez le poste d'assistante commerciale administrative comptable agent de maîtrise échelon 22.

Vous êtes seule à occuper ce poste, de sorte que votre absence perturbe considérablement le fonctionnement administratif et comptable de l'entreprise, et ce dans tous les domaines relevant de votre fonction..

Nous avons vainement cherché à pallier votre absence de manière temporaire, CDD de remplacement ou intérim, malheureusement compte tenu de la technicité de votre poste, nous recherches sont restée infructueuses, en raison soit de l'absence de candidatures, soit en raison du manque de compétences des personnes présentées par France Travail ou par les agences d'intérim.

Nous avons constaté par ailleurs que les candidats présentant les qualités requises étaient à la recherche d'un CDI

Votre absence se prolongeant, nous avons du externaliser une partie de votre tâche auprès notre cabinet comptable ce qui engendre des coûts supplémentaires que nous ne pouvons pas supporter à long terme.

En conséquence et conformément à l'article 20-c de la convention collective de l'automobile, après avoir constaté que la continuité du service ne pouvait pas être assurée et en l'absence de possibilité de remplacement temporaire, nous sommes contraints à procéder à votre licenciement et à votre remplacement définitif. »

Attendu que si la maladie ne peut constituer, en tant que telle, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison de l'interdiction des mesures discriminatoires fondées sur l'état de santé, les conséquences de la maladie et les absences prolongées et, ou répétées d'un salarié peuvent justifier son licenciement

Attendu que les absences prolongées ou répétées d'un salarié pour raison de santé d'origine non professionnelle (ce qui est le cas de Madame [Q]) peuvent justifier son licenciement dés lors que le bon fonctionnement de l'entreprise est impacté et que le remplacement définitif du salarié devient nécessaire.

Attendu que pour apprécier la désorganisation de l'entreprise, le Conseil de prud'hommes doit tenir compte de la durée des absences, de la taille de l'entreprise, de la nature des fonctions exercées par la salariée.

Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame [Q] a été absente du 11 octobre 2023 au 15 octobre 2023, puis du 18 décembre 2023 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2024 au 22 janvier 2024 et en arrêt maladie ininterrompue depuis le 1er février 2024 jusqu'à la date de son licenciement le 13 mai 2024.

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'avait aucune visibilité sur une potentielle date de reprise de Madame [Q]

Attendu que le Conseil de prud'hommes constate les absences prolongées de Madame [Q] et l'absence totale d'une possible date de reprise.

Attendu qu'en janvier 2024, la société n'employait que 3 salariés :

Deux commerciaux et une assistante administrative comptable, poste occupé par Madame [Q].

Attendu que l'EURL [1] apporte la preuve de tout ce qu'elle a mis en oeuvre pour pallier l'absence de Madame [Q] : recours à l'intérim (ainsi 3 intérimaires se sont succédés de janvier à avril 2024 (pièces de la partie défenderesse numéro 12 factures [3] et pièce numéro 13 échanges avec [3], pièce 14 avec la société d'intérim [4]), recherche de candidatures avec France TRAVAIL (pièce 16 et 17) et enfin attestation de Madame [P] embauchée au poste de Madame [Q] qui confirme qu'elle n'aurait pas accepté ce poste si celui-ci était à durée déterminée.

Attendu également que l'EURL [1] apport la preuve du surcoût engendré par le recours à l'intérim et à son comptable pour pallier l'absence de Madame [Q] ; surcoût d'un montant de 9698TTC pour une période de 4 mois (pièce 20, factures des cabinets [5]).

Attendu en conséquence que le Conseil de prud'hommes considère que compte tenu de l'absence prolongée de Madame [Q], de la petite taille de l'entreprise, de la nature du poste occupé par Madame [Q], la désorganisation de l'entreprise et la perturbation occasionnée sur le fonctionnement de l'entreprise est caractérisée.

Attendu que la convention collective de l'automobile dispose dans son chapitre «indisponibilité de l'entreprise ;

« Nécessité de remplacement temporaire: Lorsque le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne et être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus et dans le respect de la procédure légale de licenciement »

Attendu, de ce qui précède que l'EURL [1] démontre qu'elle a cherché les solutions en interne comme en externe pour pallier l'absence de Madame [Q], qu'elle démontre qu'en l'absence de contrat à durée indéterminée, elle ne trouvait pas de candidat pour remplacer Madame [Q], qu'elle a respecté le délai de 45 jours continus d'absence imposé par la convention collective de l'automobile (absence à compter du 1er janvier 2024, licenciement en date du 13 mai 2024).

Attendu en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Madame [Q] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la régularité de la procédure.

Attendu que l'article L1232-2 du Code du Travail dispose que :

« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu mois de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; »

Attendu que l'article L 1235-2, alinéa 5 dispose : « lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement du salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L1 232-3, L 1232-4, L 1233-11, l 1233-12, L1233-13, ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »

Attendu que le point de départ du délai commence le lendemain du jour de la remise de la convocation en main propre ou de la première présentation de la lettre recommandée.

Attendu que la lettre de convocation a été remise à la Poste le 26 avril à 16H (pièce 5 de la partie défenderesse) pour un entretien fixé au 6 mai 2024.

Attendu donc que le délai légal de 5 jours ouvrés a bien été bien respecté.

Mais attendu que la lettre n'a été présentée que le 30 avril 2024, retard du à La Poste.

Attendu que, le retard n'est pas du à l'employeur, que la salariée s'est bien présentée à l'entretien préalable et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de débouter Madame [Q] de sa demande de 2000 € à titre d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement pour non-respect de délai de 5 jours ouvrables entre la date de première présentation de la lettre recommandée de convocation et la date de l'entretien préalable, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour chaque avertissement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que Madame [Q] n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande, le Conseil de prud'hommes ne pourra que la débouter de celle-ci

Sur la demande faite au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.

Attendu que Madame [Q] succombe en totalité, Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à sa charge les frais exposés par elle pour la présente instance.

Sur la demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.

Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'est pas contraire de laisser à la société [1] les frais qu'elle a supportés.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nevers, Section Commerce, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit et juge que le licenciement de madame [Q] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.

Déboute Madame [Q] de toutes ses demandes indemnitaires formulée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

Dit que les avertissements adressés à Madame [Q] sont fondés.

Déboute Madame [Q] de ses demandes d'annulation de ses avertissements et de ses demandes indemnitaires faites à ce titre.

Déboute Madame [Q] de ses demandes au titre de l'irrégularité de procédure.

Déboute Madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Déboute Madame [Q] du surplus de ses demandes.

Déboute l'EURL [1] de sa demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.

Mets les dépens à la charge de la partie demanderesse qui succombe.

le

Ainsi fait, jugé et mis à disposition, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

Le greffier Eric GUEGUENIAT

Le président Elisabeth GRENIN

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par

Notification le

Date de réception du demandeur :

Date de réception du défendeur :

Recours - Fait par

Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à le.

Textes cités

14 références

Articles cités

  • L. 1423-12Code du travail
    Passage cité
    … PROCÉDURE Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 mai 2025. Le conseil de prud'hommes a été saisi 15 mai 2025. Bureau de Conciliation et d'Orientation du 16 juin 2026. Jonction des affaires 2025-00028149 et 2025-00028156 sous le n° 2025-00028149. Absence de conciliation ; renvoi à la séance de mise en état du 15 septembre 2025. Renvoi à la séance de mise en état du 17 novembre 2025. Renvoi devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav) pour plaidoirie ferme le 23 février 2026. Radiation (minute n° 2026/18). n°2026-00042368 : date de dépôt de la demande de réinscription : 2 mars 2026. La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 6 mars 2026, à l'audience du 1 juin 2026. Débats à l'audience publique de jugement du 1 juin 2026. Prononcé de la décision fixé au 7 septembre 2026. Délibéré prorogé au 5 octobre 2026. Les conseils des …
  • L. 1331-31Code du travail
    Passage cité
    … telle qui constituait la cause réelle et sérieuse du licenciement mai bien les conséquences (désorganisation) des absence prolongées de la salariée. Elle informe de toutes les démarches effectuées pour pallier l'absence et coûts engendrés par l'absence de Madame [Q], concluant que la situation nécessitait le remplacement définitif de madame [Q]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation des deux avertissements. Attendu que l'article L 1331-31 du Code du Travail dispose : « Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que dans cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération. » Attendu que l'article L1333-1 du Code du Travail dispose : « En cas de litige, le conseil de …
  • L. 1333-1Code du travail
    Passage cité
    … la demande d'annulation des deux avertissements. Attendu que l'article L 1331-31 du Code du Travail dispose : « Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que dans cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération. » Attendu que l'article L1333-1 du Code du Travail dispose : « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les faits retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses prétentions, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, …

Conventions citées

  • Convention collective de l'automobile (services de l'automobileConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … la même aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement pour lesquelles elle n'est pas de plein droit. Demande reconventionnelle (VP EQUIPEMENTS) : 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. FAITS Madame [Q] a été embauchée sous contrat à durée déterminée par l'EURL [1] en date du 26 janvier 2015, en qualité de secrétaire. Son contrat de travail relevait de la convention collective nationale de l'automobile (services de l'automobile). A compter du 1er avril 2017, il est confié à Madame [Q] le poste d'assistante administrative comptable échelon 7. Madame [Q] a été en arrêt maladie du 24 septembre 2020 au 9 octobre 2020, du 11 octobre 2023 au 15 octobre 2023 et du 18 décembre 2023 au 4 décembre 2023. Les arrêts de travail se sont poursuivis sur l'année 2024. Pendant la suspension du contrat de travail, Madame [Q] a été convoquée à un …
Autres références (10)

Articles cités

  • L. 113-2Code du travail
    Passage cité
    … au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les faits retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses prétentions, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Attendu que l'article L L113-2 du Code du Travail dispose : « Le Conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ». Attendu que Madame [Q] a fait l'objet d'un premier avertissement en date du 7 décembre 2023 (pièce 3 de la défenderesse) pour attitude inacceptable et comportement intolérable. Attendu d'un second avertissement lui a été notifié le 31 janvier 2024 (pièce 4 de la défenderesse) …
  • L. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … de tout ce qui précède, que le Conseil de prud'hommes dispose de suffisamment d'éléments pour qualifier et retenir les faits reprochés à Madame [Q]. Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter Madame [Q] de sa demande d'annulation des deux avertissements qui lui ont été adressés les 7 décembre 2023 et 31 janvier 024. SUR LE LICENCIEMENT Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que le code du travail dans son article L 1235-2 énonce : les motifs évoqués dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de …
  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … pour qualifier et retenir les faits reprochés à Madame [Q]. Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter Madame [Q] de sa demande d'annulation des deux avertissements qui lui ont été adressés les 7 décembre 2023 et 31 janvier 024. SUR LE LICENCIEMENT Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que le code du travail dans son article L 1235-2 énonce : les motifs évoqués dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. » Attendu que la lettre de licenciement de Madame [Q] est libellée comme suit : « …
  • L. 1233-16Code du travail
    Passage cité
    … et retenir les faits reprochés à Madame [Q]. Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter Madame [Q] de sa demande d'annulation des deux avertissements qui lui ont été adressés les 7 décembre 2023 et 31 janvier 024. SUR LE LICENCIEMENT Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que le code du travail dans son article L 1235-2 énonce : les motifs évoqués dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. » Attendu que la lettre de licenciement de Madame [Q] est libellée comme suit : « Vous êtes en …
  • L. 1233-42Code du travail
    Passage cité
    … les faits reprochés à Madame [Q]. Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter Madame [Q] de sa demande d'annulation des deux avertissements qui lui ont été adressés les 7 décembre 2023 et 31 janvier 024. SUR LE LICENCIEMENT Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que le code du travail dans son article L 1235-2 énonce : les motifs évoqués dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. » Attendu que la lettre de licenciement de Madame [Q] est libellée comme suit : « Vous êtes en arrêt maladie …
  • L. 1232-2Code du travail
    Passage cité
    … elle ne trouvait pas de candidat pour remplacer Madame [Q], qu'elle a respecté le délai de 45 jours continus d'absence imposé par la convention collective de l'automobile (absence à compter du 1er janvier 2024, licenciement en date du 13 mai 2024). Attendu en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Madame [Q] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la régularité de la procédure. Attendu que l'article L1232-2 du Code du Travail dispose que : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu mois de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … : date de dépôt de la demande de réinscription : 2 mars 2026. La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 6 mars 2026, à l'audience du 1 juin 2026. Débats à l'audience publique de jugement du 1 juin 2026. Prononcé de la décision fixé au 7 septembre 2026. Délibéré prorogé au 5 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier. Chefs de la demande (Mme [Q]) Annuler les deux avertissements notifiés à Madame [U] [Q] selon courriers datés du 07 décembre 2023 et du 31 janvier 2024 ; Déclarer que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à Madame [U] [Q] selon LRAR datée du 13 mai 2024 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la SARL [1] à payer et porter à Madame [U] [Q], les …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Ordonner à la SARL [1] de délivrer à Madame [U] [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, Condamner la SARL [1] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement pour lesquelles elle n'est pas de plein droit. Demande reconventionnelle (VP EQUIPEMENTS) : 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. FAITS Madame [Q] a été embauchée sous contrat à durée déterminée par l'EURL [1] en date du 26 janvier 2015, en qualité de secrétaire. Son contrat de travail relevait de la …

Conventions citées

  • Convention collective de l'automobile, après avoir constatéConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … que les candidats présentant les qualités requises étaient à la recherche d'un CDI Votre absence se prolongeant, nous avons du externaliser une partie de votre tâche auprès notre cabinet comptable ce qui engendre des coûts supplémentaires que nous ne pouvons pas supporter à long terme. En conséquence et conformément à l'article 20-c de la convention collective de l'automobile, après avoir constaté que la continuité du service ne pouvait pas être assurée et en l'absence de possibilité de remplacement temporaire, nous sommes contraints à procéder à votre licenciement et à votre remplacement définitif. » Attendu que si la maladie ne peut constituer, en tant que telle, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison de l'interdiction des mesures discriminatoires fondées sur l'état de santé, les conséquences de la maladie et les absences prolongées et, ou répétées d'un …
  • Convention collective de l'automobileConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … une période de 4 mois (pièce 20, factures des cabinets [5]). Attendu en conséquence que le Conseil de prud'hommes considère que compte tenu de l'absence prolongée de Madame [Q], de la petite taille de l'entreprise, de la nature du poste occupé par Madame [Q], la désorganisation de l'entreprise et la perturbation occasionnée sur le fonctionnement de l'entreprise est caractérisée. Attendu que la convention collective de l'automobile dispose dans son chapitre «indisponibilité de l'entreprise ; « Nécessité de remplacement temporaire: Lorsque le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne et être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de …

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