Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513
Cour de cassation-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié s'était vu notifier son licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, par un courrier du 6 novembre 2013 et qu'il n'avait formé sa demande en paiement de salaire au titre des congés trimestriels dus pour chacune des années 2010, 2011, 2012 et 2013, et d'indemnité au titre des congés trimestriels qu'en cause d'appel, a néanmoins, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des congés trimestriels dus pour chacune des années considérées et une somme à…