Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de celle tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), M. [K] a été engagé, le 14 mars 2012, par la société Dessoude Caen, en qualité de directeur de site. 2. Il a été licencié le 6 juin 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

9892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-22.499

Cour de cassation

Jean [I] à payer à Mme [U] 9 300 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 930 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 11 539,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 32 700 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 1) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [U] avait pour fonction d'établir les bulletins de paie et de procéder au virement des salaires (arrêt page 3,§ 3) ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt attaqué que lorsque son…

9893

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt du 29 janvier 2020 d'avoir condamné la société Sovitrat 14, in solidum avec la société Chantiers Modernes Construction à payer à M. [L], à due concurrence, les sommes de 2.464,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 246,48 euros de congés payés afférents, de 725,23 euros d'indemnité de licenciement, et de 9.807,69 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à M.

9895

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2020), Mme [J] a été engagée par l'association Île de la Réunion tourisme le 1er octobre 1987, en qualité de chargée d'accueil et d'information. A compter du 1er mars 2013, elle occupait le poste de chef du pôle communication et marketing. 2. Elle a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de différents postes de préjudice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches, et, sur le second moyen, ci-après annexés 4.

9896

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.015

Cour de cassation

[D] a été engagé à compter du 1er février 2016 par la société Protec prestige privée, en qualité d'agent de sécurité. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 17 janvier 2017. 3. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er juin suivant, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

9897

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.175

Cour de cassation

Il résulte de ce principe que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée. 6.

9898

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923

Cour de cassation

compensatrice de préavis égale à deux mois du dernier salaire qu'il aurait dû percevoir au mois d'octobre 2012 sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe de qualification B 9-0 en prenant en considération l'avancement que le salarié aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté, outre congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à un mois de salaire entre un et douze ans d'ancienneté et trois quarts de mois de rémunération entre douze ans et vingt ans d'ancienneté (l'ancienneté étant de dix-huit ans) sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe de qualification B 9-0 en prenant en considération l'avancement que le salarié aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté au mois d'octobre 2012, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et…

9899

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.251

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

9900

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.066

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'une rupture anticipée du contrat de travail, alors « que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'une rupture de fait du contrat de travail, par suite d'un manquement de l'employeur à ses obligations, s'analyse comme un licenciement à la charge de l'employeur ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de M.

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