Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
9373

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-22.272

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, de solde d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin de salaire, le certificat travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Resina faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ‘'lors de l'application de l'accord de branche, en janvier 2000, le temps de travail…

9375

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Le Fou du pain, aux droits de laquelle vient la société Mak à compter du 22 octobre 2014. 3. Le 5 mars 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail. 4. Elle a été déclarée inapte à son poste le 1er septembre 2014 par le médecin du travail en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre : inapte définitif au poste antérieurement occupé, serait apte à 1 poste à domicile par ex : télétravail... à temps partiel, maximum mi-temps. » 5. Sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail a, par décision du 12 décembre 2014, dit que la salariée était inapte au poste de vendeuse, tant en boulangerie que sur les marchés, ainsi qu'à la tenue et à la mise en place de site internet.

9376

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.050

Cour de cassation

Il occupait, en dernier lieu, le poste d'employé de restaurant. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 5 mars 2019. 3. Le 24 avril 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

9377

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.809

Cour de cassation

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article L.

9378

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), M. [Z], engagé en qualité de VRP le 13 avril 1992 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

9379

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.964

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2021), M. [V] a été nommé le 20 septembre 2017 directeur général par le conseil d'administration de l'institution Arpège prévoyance, qui l'a engagé, suivant contrat de travail signé le 1er octobre 2017, en qualité de directeur général. 2. Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de validation de la délibération du conseil d'administration en date du 20 septembre 2017. 3. Le 27 juillet 2018, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente

9380

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.030

Cour de cassation

). Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 4. Les sociétés Cybercommerce.fr et LS&E font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à M. [S] des sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, d'ordonner la remise par ces sociétés d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes aux termes de l'arrêt, et d'ordonner le remboursement par elles aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.

9381

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-19.379

Cour de cassation

, en un contrat de travail à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, en un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 mai 2017 au 2 mai 2018, en condamnation du TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour la requalification de son contrat, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et discriminatoire, de dommages-intérêts pour non-respect du délai de préavis, des droits à congés, de dommages-intérêts pour non-versement des gratifications de fin d'année et des indemnités de panier et de l'AVOIR condamné à supporter les dépens de la procédure ; ALORS, en premier lieu, QUE, si, pour conclure un contrat de service civique ou de volontariat de service civique avec une personne volontaire, une personne morale doit avoir été…

9382

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.810

Cour de cassation

Après avis favorable de la commission médicale du 3 mars 2016, le salarié a été réformé pour motif médical le 11 mars 2016. 4. Contestant la régularité de cette réforme, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que la mise à la réforme des salariés de la RATP n'est qu'une catégorie de cessation des fonctions, au même titre que le licenciement ; qu'un entretien préalable à cette cessation des fonctions doit donc être organisé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.

9383

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132

Cour de cassation

Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 15 septembre 2016, prolongé plusieurs fois et a saisi la juridiction prud'homale pour l'entendre dire la procédure d'inaptitude suivie par la médecine du travail régulière, condamner son employeur au paiement de ses salaires à partir du 10 décembre 2016, et dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

9384

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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