Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 274
Dernière décision affichée2 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 274 décisions
8137

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447

Cour d'appel

Elle a sollicité un congé pour reprise d'entreprise à compter du 24 avril 2017. A l'issue de son congé de reprise d'entreprise de 2 ans, la salariée a sollicité une reprise d'activité sur son poste. La société BNP Paribas a décidé de l'affecter à un poste de conseiller patrimonial sur [Localité 7], ce qu'elle a refusé. La salariée a été mise en demeure à cinq reprises d'intégrer ce poste. Une procédure de licenciement a été initiée, par courrier de convocation à un entretien préalable du 31 mai 2019, avant d'être abandonnée. Par courrier du 13 novembre 2019, la société BNP Paribas a informé la salariée qu'elle était affectée, à compter du 3 décembre 2019, sur un poste de conseiller patrimonial sur son ancienne agence d'[Localité 6] Royale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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8138

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

20 mai 2019. Par requête en date du 10 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir l'indemnisation à ce titre soutenant avoir été victime de harcèlement moral. Par jugement du 12 mai 2022 il a : Dit et jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté M. [T] de la totalité de ses demandes, Débouté le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard de sa demande reconventionnelle, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Ce jugement a été notifié le 27 mai 2022 à M. [T] qui en a relevé appel le 10 juin 2022.

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
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8139

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877

Cour d'appel

Son contrat est régi par la convention collective de vente de détail d'habillement. La société emploie plus de 10 salariés. Mme [R] a bénéficié d'un congé formation de 6 mois qui a pris fin mi-avril 2019. Convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 19 novembre 2019. Contestant la légitimité du licenciement et invoquant avoir subi un harcèlement moral, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 29 mai 2020.

Condamnation : 20 093 €Licenciement+16
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8140

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 22/00090

Cour d'appel

[Z] par lettre du 27 décembre 2019 de le reclasser au poste d'Expert technique méthodes. M. [Z] avait jusqu'au 20 janvier 2020 pour répondre à cette proposition. En l'absence de réponse positive, par lettre du 23 janvier 2020 la Sas Poppe + Potthoff France a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement. Le 4 février 2020 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 14 février 2020. Par lettre du 20 février 2020, la Sas Poppe + Potthoff France a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et lui précisait qu'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement lui seront versées. Par requête du 8 août 2020, M.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+10
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8141

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081

Cour d'appel

Au dernier état de la relation, Mme [K] occupait le poste de Manager stratégique pour un salaire brut mensuel de 4053 €. Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 août 2015. Au 1er mai 2017, Mme [K] a été placée en invalidité 2ème catégorie. Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 avril 2018. Par requête du 10 avril 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8142

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 avril 2023, 21/00076

Cour d'appel

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. Le 18 janvier 2018, Mme [C] a notifié sa démission à son employeur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 19 janvier 2019 et reçue au greffe le 22 janvier 2019, Mme [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à ce que sa démission soit analysée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8143

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04467

Cour d'appel

Mme [I] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 mars 2015, avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2014 par la SASU Fram en qualité de conseiller voyages au sein de l'agence d'[Localité 4] (13). La convention collective applicable est celle des agences de voyages et de tourisme. La société Fram emploie plus de 11 salariés. Selon lettre du 16 mars 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2018. Mme [Z] a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon lettre du 13 avril 2018. Le 21 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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8144

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427

Cour d'appel

décembre 2018. À compter du 5 novembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 5 février 2019, le médecin du travail déclarait M. [K] inapte au poste et indiquait qu'il serait en capacité d'occuper un poste similaire dans une autre structure. Selon lettre du 26 février 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars 2019. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 8 mars 2019. Le 23 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil a : - dit et jugé que l'inaptitude de M. [K] n'a pas d'origine dans ses conditions de travail et dans sa réalité professionnelle. En conséquence : - débouté M.

Condamnation : 20 761 €Licenciement+11
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8145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023, 21/05224

Cour d'appel

En conséquence, - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, A l'égard de la société Aéroport de [Localité 6] : - requalifier le contrat de travail de Mme [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017 ; - en conséquence, condamner la société Aéroport de [Localité 6] aux sommes suivantes : * 5 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, * 177,76 euros au titre de l'indemnité de fin de mission, * 2 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 2 600 euros au titre de l'indemnité pour défaut de visite médicale, * 2 600 euros au titre de l'indemnité pour requalification du contrat de travail, * 10 000 euros au titre des heures supplémentaires et primes, * 15 600 euros au titre du travail dissimulé, * 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 euros…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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8146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2023, 23-40.003

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Liberté syndicale - Action en justice du syndicat dans l'intérêt collectif de la profession - Action pour la régularisation de droits personnels des salariés - Participation à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises - Principe de responsabilité - Caractères nouveau et sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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8147

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 avril 2023, 21-21.190

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 16 juin 2021), au cours de l'année 2016, Mme [S] a confié la défense de ses intérêts à M. [N] (l'avocat), dans une procédure en contestation de son licenciement. 2. À l'occasion de l'appel interjeté le 8 juin 2017 par Mme [S] à l'encontre de la décision rendue par un conseil de prud'hommes lui accordant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, une convention d'honoraires a été établie avec l'avocat, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu'un honoraire de résultat.

8148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-18.141

Cour de cassation

SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Rejet de la requête en rabat d'arrêt Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° C 21-18.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 A la suite d'une requête déposée le 17 février 2023 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour M. [H] [M], domicilié [Adresse 2] la Cour s'est saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 46 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 janvier 2023 dans le litige opposant M. [M] à la société IBM France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les parties et leurs avocats aux Conseils ont été avisés.

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