Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7779

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 19 novembre 1990. 2. Licencié le 22 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016 d'une contestation de la validité de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

7780

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-13.055

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2022), M. [W] a été engagé en qualité de responsable de comptes clés le 14 décembre 2015, par la société Zambon France. 2. Il a été licencié le 13 juillet 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 octobre 2017, de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que de divers autres chefs. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

7781

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.193

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021), M. [J] [P] [K] a été engagé en qualité de charpentier coffreur le 4 juillet 2014 par la société Diviminho France, par contrat de chantier. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2015 de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 16 novembre 2016, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire et clôturée par jugement du 1er décembre 2021 pour insuffisance d'actif.

7782

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-22.289

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 2021), M. [N] a été engagé en qualité de vendeur/responsable du site d'[Localité 3] le 1er juillet 2001 par la société MMC [Localité 4], aux droits de laquelle vient depuis décembre 2004 la société Espace Péricaud automobiles. 2. Il a saisi le 27 juillet 2017 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Il a été licencié le 13 octobre 2017. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

7783

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le bonus dû présentait un caractère discrétionnaire, de sorte qu'il ne devait pas être pris en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail. » 5. En son cinquième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L.

7784

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.400

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chef d'atelier par le groupe Guenon le 13 mars 2000 avant d'en être promu directeur technique. 2. Convoqué le 10 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été placé en arrêt maladie le 15 décembre suivant. 3.

7785

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant, puis a accédé à un poste de cadre. 2. Le 1er juillet 2011, elle a démissionné. Le 17 février 2012, invoquant avoir été harcelée et soumise à des exigences démesurées, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités. 3. Par jugement du 24 mai 2013, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de non-concurrence et rejeté ses autres demandes. 4.

7786

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-24.712

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Hygiène et sécurité - Principe de protection de la santé - Principe d'égalité devant la loi - Droit à l'emploi - Droits de la défense - Obligation vaccinale de l'article 12 et 14, II, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 - Caractères nouveau et sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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7787

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

7788

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.222

Cour de cassation

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des…

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