Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée27 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 20-22.465

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Ne donne pas de base légale à sa décision, l'arrêt qui écarte la demande de requalification d'un contrat de prestations de livraison en contrat de travail, sans analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles le livreur exerçait son activité, telles que fixées par les stipulations contractuelles

7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.937

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, déclare nul le licenciement du salarié intervenu pendant cette période

7599

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

Il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : " inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise ". Après avoir convoqué M.[Y] le 15 mars 2016 à un entretien préalable fixé au 25 mars 2016, la société [I] TP lui a notifié par lettre du 31 mars 2016 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Parallèlement, M.[Y] a déposé une déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, après un avis négatif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7600

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023, 21/02613

Cour d'appel

Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Codilux et désigné Me [G] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Codilux. Par requête du 15 janvier 2021, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse ayant formé tierce-opposition de ce jugement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins rejeter la demande de M. [S] [E] au titre du règlement d'une indemnité spéciale de licenciement et dire et juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour allouer des dommages et intérêts à M. [S] [E] au titre de l'accident de travail et que ces demandes doivent être uniquement formulées devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes.

LicenciementNullité du licenciement+10
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7602

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Lors de deux visites médicales réalisées les 22 juillet et 18 août 2015, Mme [S] a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise (à l'échelon régional et national). Mme [S] était de nouveau placée en arrêt de travail, pour cause de maladie, du 18 août au 16 septembre 2015. Par courrier du 28 octobre 2015, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2015, Mme [S] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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7603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

au 16 septembre 2015. Le 18 juin 2015, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte. Les 22 juillet et 18 août 2015, lors de deux visites médicales, Mme [I] a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise. Par courrier du 28 octobre 2015, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2015, Mme [I] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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7604

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

Le 02 décembre 2020, Mme [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 03 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [V] [L] en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 23 février 2021, l'association RESO FRANCE a notifié à Mme [V] [L] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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7605

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 23/01531

Cour d'appel

lien avec ses conditions de travail ce qui ne lui permettait pas d'exprimer un consentement éclairé sur les documents rédigés par l'employeur et sollicitant l'annulation du protocole transactionnel et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes en raison de la rupture abusive de son contrat de travail: - 14.300 € d'indemnité légale de licenciement, - 8.406,96 € d'indemnité de préavis outre 840,69 € de congés payés afférents, - 39.232,48 € d'indemnité pour licenciement abusif, - 20.000 € de dommages-intérêts pour pressions et harcèlement moral, - 10.000 € en réparation du préjudice moral découlant des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, à son obligation de formation, d'adaptation, Mme [T] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud'hommes de…

Condamnation : 16 500 €Licenciement+14
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7606

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 22/13695

Cour d'appel

Considérant avoir été lié aux sociétés SWITCH IT , GETBIGGER et LA FACTORY COWORKINg par un contrat de travail à durée indéterminée M [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en provence pour solliciter la condamnation des sociétés , in solidum avec MM [J] et [N] à lui payer 80 000 euros à titre de rappel de salaires outre 8000 euros au titre des congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre du travail dissimulé et une somme au titre de l'article 700 du CPC Par jugement en date du 5 septembre 2022 dont la notification est revenue ' n'habite pas à l'adresse indiquée ' le conseil de Prud'hommes a Constaté que la relation entre Monsieur [S] [Y] et Messieurs [J] et [N] et les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7607

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/15314

Cour d'appel

Par jugement du 14 août 2019, notifié le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - dit que Mme [U] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ni de discrimination syndicale, - déboutée Mme [U] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens. Le 3 octobre 2019, Mme [U] a fait appel de ce jugement.

7608

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/14773

Cour d'appel

Le 5 avril 2018, M.[E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes, M.[E] a demandé de': - dire et juger qu'il a bien été victime d'un harcèlement moral, - dire et juger que son inaptitude est en lien direct avec le harcèlement, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité (prévention), - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul, - condamner la SA Bricoman au paiement des sommes suivantes : - 18 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner la SA Bricoman à lui payer la somme de 3 150 euros au titre de l'indemnité de préavis et 315 euros au titre de conges payés sur préavis, - condamner la SA…

LicenciementNullité du licenciement+11
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