Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 246
Dernière décision affichée12 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 246 décisions
5749

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335

Cour d'appel

REQUALIFIER les contrats a durée déterminée successivement conclus entre Madame [H] et la Société ONET SERVICES en contrat à durée indéterminée, En conséquence, CONDAMNER la Société ONET SERVICES à. verser a Madame [H] la somme de 4.436,34 euros au titre de l'indemnité de requalification, avec intérêt légal à compter de la demande en justice. CONDAMNER la Société ONET SERVICES à verser a Madame [H] la somme de 1 455,57 euros pour licenciement irrégulier avec intérêts au taux légal a compter de la demande en justice. CONDAMNER la Société ONET SERVICES à Verser a Madame [H] la somme de 2.915,10 euros au titre de l'indemnité sur préavis et 291,51 euros au titre des congés payés sur préavis avec intérêt légal à compter de la demande en justice.

Condamnation : 4 607 €Licenciement+10
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5750

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 décembre 2024, 23/01142

Cour d'appel

2016 au 1er janvier 2017 puis à temps partiel à compter du 1er avril 2019, Mme [D] a été déclarée inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement le 20 août 2020. Elle a été licenciée, le 3 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 31 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts, ainsi que des indemnités spéciales de licenciement.

Condamnation : 8 695 €Licenciement+9
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5751

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024, 24/02772

Cour d'appel

Par avenant en date du 1er février 2018, elle était promue directrice juridique de la société. En 2018, la société Langa a été rachetée par le groupe Engie. Le 1er juin 2019, Mme [H] est devenue directrice juridique de la filiale SAS Engie green France. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février suivant avec dispense d'activité rémunérée à compter du 24 février 2023. Par courrier en date du 13 février 2023, Mme [H] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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5752

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

sportif de judo/entraîneur. En dernier lieu, M. [K] percevait une rémunération moyenne mensuelle de 3 345 euros bruts. Par courrier en date du 25 septembre 2017, l'association [5] a convoqué M. [K] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 octobre 2017. Par courrier en date du 17 octobre 2017, l'association [5] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Par courrier du 25 septembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 octobre 2017 et auquel vous vous êtes présenté seul. Nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5753

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

la somme de 5 476€ à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien du salaire en intégralité pendant l'arrêt de travail pour maladie et retard dans le versement des indemnités de prévoyance ; - la somme de 7 500€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 750€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, et d'ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes.

Condamnation : 30 972 €Licenciement+19
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5754

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

La Convention collective applicable aux relations contractuelles est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 30 juillet 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : ' Dire et juger que la S.A.S. Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé, ' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la S.A.S. Salgo à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5755

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

Par ordonnance du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant en référé, a : - Ordonné le règlement du solde de tout compte selon l'échéancier suivant : - Rappel de salaires et indemnité compensatrice de congés payés de 12 410,70 euros en 3 versements de 4 136,90 euros chacun, le 15 décembre2020, le 15 janvier 2021, et le 15 février 2021, - Indemnité de licenciement de 8 484 euros en 12 versements à compter du 15 décembre 2020 de 707 euros chacun. Par arrêt du 2 septembre 2021 (RG n°20/02887), la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a : - infirmé l'ordonnance rendue le 20 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre - condamné la société Marceau 9201 à payer à M.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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5756

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

Par ordonnance du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a ordonné le règlement du solde de tout compte selon l'échéancier suivant : - Un rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés de 11 795.50 euros en 3 versements de 3 919.83 euros chacun, le 15 décembre 2020, le 15 janvier 2021, 15 février 2021; - Indemnité de licenciement de 16 300 euros en 24 versements à compter du 15 décembre 2020, les 23 premiers étant de 680 euros, le dernier de 660 euros.

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire

5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-20.716

Cour de cassation

Les messages adressés par un salarié à des collègues en poste ou ayant quitté l'entreprise, contenant des propos critiques à l'égard de la société et dénigrants à l'égard de ses dirigeants, qui bénéficient d'une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés au moyen du téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son travail et dont le contenu est en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenus au soutien d'une procédure disciplinaire, peu important que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L.

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la salariée recevables en ses demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à régler diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, outre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, en toute hypothèse, l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est…

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