Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 246
Dernière décision affichée8 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 246 décisions
5689

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025, 23/04371

Cour d'appel

La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective du transport routier de fret et de produits. Par lettre recommandée datée du 11 mars 2019, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 mars 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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5690

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 octobre 2022, a jugé que l'inaptitude était d'origine professionnelle et condamné l'association BTP CFA LR, devenue BTP CFA Occitanie, à lui verser : - la somme de 8 196,88€ net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 51 908€ net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - la somme de 300€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté, - la somme de 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts. Il a également été ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. Le 22 novembre 2022, l'association BTP CFA Occitanie a interjeté appel.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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5691

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821

Cour d'appel

le secteur médical. Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 20 novembre 2017 au 30 janvier 2018, du 26 avril 2018 au 20 août 2018, du 12 novembre au 13 novembre 2018 puis du 13 novembre 2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 23 juillet 2019. Convoquée par lettre du 2 juillet 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2019, Mme [Z] a été licenciée par lettre du 23 juillet 2019 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société dans les termes suivants : « (') Nous faisons suite à l'entretien qui était prévu le 11 juillet 2019. Vous nous avez prévenu de votre absence à cet entretien mais vous n'en avez pas demandé le report et vous ne nous avez pas non plus adressé vos observations alors que nous vous avions invité à le faire.

Condamnation : 48 177 €Licenciement+12
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5692

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.462

Cour de cassation

Selon l'article R. 592-13 du code de l'environnement, dans sa version antérieure au décret n° 2019-190 du 14 mars 2019, le directeur général représente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. Il peut déléguer sa signature. Aux termes de l'article R. 592-23 du même code, les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.

5693

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

5694

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410

Cour de cassation

L'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-12.477

Cour de cassation

Saisi par la Cour de cassation (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-12.477), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juillet 2024 (n° 4314), énoncé que, en l'état de la législation applicable, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres d'une commune présente le caractère d'un service public industriel et commercial et qu'il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que…

5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.996

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), M. [M] a été engagé en qualité de Senior sales executive, statut cadre, à compter du 4 février 2013 par la société EuroXa, aux droits de laquelle vient désormais la société Dassault systèmes (la société). Il exerçait les fonctions de responsable des ventes pour l'Europe de l'Ouest. 2. Il a été convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017. 3. Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes.

5699

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.957

Cour de cassation

A compter du 29 août 2016, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. 3. Il a été licencié le 19 décembre 2017 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de le remplacer à titre définitif. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi le 25 mars 2018 la juridiction prud'homale, afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse comme résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de condamner ce dernier à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au titre d'un licenciement nul et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5.

5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574

Cour de cassation

Suite à la dénonciation à la direction de l'établissement, le 23 novembre 2016, par une salariée en contrat de professionnalisation au sein de cette maison d'accueil, d'un comportement déplacé (avances, gestes indécents à connotation sexuelle) du salarié à son égard, ce dernier s'est vu notifier le 29 novembre 2016 une mise à pied à titre conservatoire prenant effet le lendemain et a été convoqué le 1er décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre suivant. 3. Par décision du 14 février 2017, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement. Le 1er mars 2017, l'AFASER a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision. 4.

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