Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 246
Dernière décision affichée29 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 246 décisions
5569

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

Le 13 décembre 2016, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 février 2018. Le 27 février 2019, il a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombalgie invalidante L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 août 2019. À compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au jour de son licenciement, M. [O] a été placé en arrêt-maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025, 21/00890

Cour d'appel

Mme [P] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 aout 2014, par la société Hub Safe qui l'employait depuis le 14 octobre 2003 en qualité d'agent d'exploitation sûreté, après transfert de son contrat de travail de la société Alyzia sûreté qui l'avait embauchée le 15 mars 2003. Le 15 juin 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à : - faire juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - faire condamner la SAS Hub safe, venant aux droits de la société Alyzia sûreté à lui verser les sommes suivantes : . 4 990,14 euros à titre de rappel de salaire ; . 499,01 euros à titre de congés payés afférents ; . 1 502,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; .

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5571

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

Mme [K] [Z] a été embauchée au sein de la Société nationale des chemins de fer français, aux droits et obligations duquel vient aujourd'hui, la SAS Fret SNCF (ci-après SNCF) à compter du 6 juin 1995 . Elle occupait le poste de conducteur de man'uvre [Localité 6] local auprès de la Direction Fret Combi Express ' Plateforme Languedoc Roussillon. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 2.452,89 € bruts, comprenant des primes. La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Mme [K] [Z] a fait l'objet de deux PIAS (plans individuels d'action sécurité) en octobre 2010 et en septembre 2011. Lors d'une manoeuvre le 17 mars 2012

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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5572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025, 21/10254

Cour d'appel

La société Meca-rectif a consulté les délégués du personnel le 5 janvier 2016 sur un projet de réorganisation de l'entreprise incluant la suppression de huit postes de travail. Par lettre du 6 janvier 2016, la société Meca-rectif a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 janvier suivant. Par lettre du 25 janvier 2016, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail de travail a été rompu le 5 février 2016, à l'issue du délai de réflexion dont M. [F] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Meca-rectif, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-14.100

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2022), Mme [V] a exercé, à compter de septembre 2012, les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N], kinésithérapeute. 2. Par lettre du 26 février 2018, Mme [V] a mis fin à leur relation et a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à la requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.647

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'opérateur machine le 2 juin 2005 par la société Compagnie générale d'eaux de source. 2. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 5 octobre 2017 et licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au défaut d'information sur

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-23.191

Cour de cassation

Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Mme [E] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes formées par la salariée dont l'une, qui tendait à faire dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort est irrecevable.

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.263

Cour de cassation

de chantier. Ce contrat, qui contenait une clause par laquelle le salarié s'engageait à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, s'est poursuivi après la fin du chantier pour lequel il avait été conclu. 2. Le salarié ayant refusé son affectation à un autre chantier, l'employeur l'a licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.006

Cour de cassation

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de Mme [R] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant qu'aucune justification n'est avancée à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.898

Cour de cassation

des médecins et était chargée, selon un contrat conclu en 1976, de la promotion médicale de produits pharmaceutiques fabriqués par la société Labcatal. 2. A la suite de la rupture du contrat de prestation de services liant les deux sociétés et en raison de la cessation totale et définitive de son activité, la société Informex a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés. 3. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 24 novembre 2016. 4. Cette dernière a saisi, le 27 janvier 2017, la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance d'une situation de coemploi et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 5.

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.365

Cour de cassation

Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser au liquidateur une somme au titre des rémunérations brutes qui lui ont été payées de septembre 2018 à mai 2019, d'ordonner la compensation des sommes qui lui étaient dues au titre de la prime de fin d'année 2016 avec sa condamnation à rembourser cette somme principale, de le débouter de sa demande de solde d'indemnité de licenciement, de ne lui accorder une créance de solde de treizième mois fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société que pour l'année 2016 et de le débouter du surplus de sa demande de rappel de primes de 13ème mois, de le condamner à rembourser à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] une somme au titre de sommes indûment perçues et de le condamner à rembourser au liquidateur, ès qualités, une…

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