Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.365
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le liquidateur, contestant la poursuite du contrat de travail, a sollicité le remboursement des salaires versés à compter de la désignation en qualité d'administrateur provisoire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de solde de treizième mois dû à M. [Y] [F] pour 2016 au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [F] à la somme de 1 400 euros, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
- Réponse: Vu l'article 455 du code de procédure civile.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de solde de treizième mois dû à M. [Y] [F] pour 2016 au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [F] à la somme de 1 400 euros, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° P 23-16.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.365 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [F], 2°/ à l'association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', prise en la personne de M. [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2023) M. [Y] [F] a été engagé en qualité de chauffagiste par la société [M] [F] (la société) le 1er octobre 2012. 2.
Le 6 septembre 2018, un tribunal de commerce a désigné M. [Y] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la société. 3.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société et a désigné la société Ekip', prise en la personne de M. [D], en qualité de mandataire liquidateur. 4.
Le 23 juillet 2019, M. [Y] [F] a été licencié pour motif économique. 5.
Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du travail.
Le liquidateur, contestant la poursuite du contrat de travail, a sollicité le remboursement des salaires versés à compter de la désignation en qualité d'administrateur provisoire.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen pris en sa première branche qui est irrecevable et sur le moyen pris en sa deuxième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-16.365
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00094
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2023) M. [Y] [F] a été engagé en qualité de chauffagiste par la société [M] [F] (la société) le 1er octobre 2012. 2. Le 6 septembre 2018, un tribunal de commerce a désigné M. [Y] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la société. 3. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société et a désigné la société Ekip', prise en la personne de M. [D], en qualité de mandataire liquidateur. 4. Le 23 juillet 2019, M. [Y] [F] a été licencié pour motif économique. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du travail. Le liquidateur, contestant la poursuite du contrat de travail, a sollicité le remboursement des salaires versés à compter de la désignation en qualité d'administrateur provisoire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux…