Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 241
Dernière décision affichée6 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 241 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.209

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 8. M. [K], en qualité de liquidateur amiable de la SCP [K] [Z] et associés et M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de cette même société, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire à diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des retenues pour les tickets de restaurant pour les mois de mai et juin 2020, de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.908

Cour de cassation

Les 9 janvier 2019 et 2 mai 2019, elle a informé son employeur de son état de grossesse, précisant que son congé maternité était prévu à compter du 4 juillet 2019 jusqu'au 24 octobre 2019. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et d'une demande en nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.373

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-21.373 et W 23-21.409 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2023), M. [G] [Z] a été engagé en qualité de directeur à compter du 10 août 2009 par l'association Minos, devenue l'association Écosystème local d'inclusion sociale et solidaire. 3. Par lettre du 4 février 2020, le salarié a été licencié pour motif économique. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi H 23-21.373, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.302

Cour de cassation

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde : 5. Pour condamner la salariée à payer une somme en remboursement des avantages tarifaires par elle indûment perçus, l'arrêt, après avoir constaté que la société sollicitait l'indemnisation du préjudice subi en raison de faits ayant un caractère de faute lourde et distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement, retient que l'employeur établissait l'utilisation par l'intéressée, au profit de tiers, d'avantages tarifaires réservés aux salariés de l'entreprise. 6. En statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7.

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.972

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée, en qualité d'aide médico-psychologique, à compter du 1er août 1997, par l'association L'Ebène. 3. Le 15 février 2017, son employeur lui a notifié une mise à pied. 4. Par lettre du 22 février 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 8 mars 2017 puis, par lettre du 8 mars 2017, cet entretien a été reporté au 20 mars 2017. 5. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 23 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Le syndicat UTG est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.973

Cour de cassation

à compter de la notification de la décision ordonnant ces diligences ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il "est constant et non contesté que Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 17 février 2015 d'une requête à l'encontre de la société EDF demandant sa condamnation aux titres d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour requalification, dommages et intérêts, indemnité de congés payés. Cette affaire [a été] enrôlée sous le numéro du répertoire général 15/662.

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337

Cour de cassation

, par M. [C], expert-comptable et commissaire aux comptes exerçant en son nom propre, aux droits duquel se trouve la société Cabinet [Z] [C]. 2. Mise à pied à titre conservatoire le 13 mai 2020, puis licenciée, pour faute grave, le 25 mai 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement et en demandant le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916

Cour de cassation

Il a accepté, le 23 décembre 2020, le contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé lors de l'entretien préalable tenu le 2 décembre 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.891

Cour de cassation

Sur les moyens, pris en leurs deux premières branches, rédigés en des termes similaires Enoncé des moyens 9. La société Suez fait grief aux arrêts de dire que les contrats de travail lui ont été transférés le 1er octobre 2018, de prononcer la résiliation des contrats de travail à ses torts, de sorte que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de la condamner à payer aux salariés les salaires courus du 1er octobre 2018 jusqu'au prononcé de la décision attaquée…

5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.588

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), Mme [H] a été engagée, en qualité d'assistante des ressources humaines, à compter du 21 août 2013 par la société Entreprise Guy Challancin (la société). 2. La salariée a été convoquée, par une lettre du 25 avril 2016 reçue le 28 avril, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. 3. Par lettre du 27 avril 2016, la salariée a dénoncé auprès de son employeur des faits de harcèlement moral. 4. Licenciée pour faute grave le 12 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et du refus de l'employeur de prendre toutes dispositions utiles en vue de le prévenir.

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de chef de service pédagogique et éducatif à compter du 15 juin 2003 par l'association [4] (l'association). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de directrice adjointe. 2. Convoquée le 25 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 12 septembre 2016. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4.

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