Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.908
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et d'une demande en nullité de son licenciement.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Aris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de juger légitime son licenciement pour faute grave et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement illicite, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de toute autre demande.
- Réponse: Il résulte des articles L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 et L. 1152-3 du même code que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits d'harcèlement moral.
Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° P 23-21.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Mme [M] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.908 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Aris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Aris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Aris, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'assistante comptable, le 7 juillet 2016, par la société Aris (la société). 2.
Par lettre du 5 novembre 2018, elle a dénoncé à son employeur faire l'objet d'un harcèlement moral imputé à deux de ses collègues de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du même jour. 3.
Les 9 janvier 2019 et 2 mai 2019, elle a informé son employeur de son état de grossesse, précisant que son congé maternité était prévu à compter du 4 juillet 2019 jusqu'au 24 octobre 2019. 4.
Licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et d'une demande en nullité de son licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Maternité / parentalité
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.908
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00441
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'assistante comptable, le 7 juillet 2016, par la société Aris (la société). 2. Par lettre du 5 novembre 2018, elle a dénoncé à son employeur faire l'objet d'un harcèlement moral imputé à deux de ses collègues de travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du même jour. 3. Les 9 janvier 2019 et 2 mai 2019, elle a informé son employeur de son état de grossesse, précisant que son congé maternité était prévu à compter du 4 juillet 2019 jusqu'au 24 octobre 2019. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et d'une demande en nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen du…