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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.209

Date
06/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-19.209
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mars 2023), Mme [X], épouse [O], a été engagée en qualité de secrétaire audio, le 12 mai 2009, par la société d'avocats [K] [Z] et associés (la SCP).
  • Procédure: La société [K] [Z] et associés, 2°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [Z] et Associés, ont formé le pourvoi n° E 23-19.209 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant: 1°/ à Mme [N] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [Z] Angrand avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
  • Faits: Par lettre du 24 juin 2020, le liquidateur amiable de la SCP a notifié à la salariée la fin de ses fonctions à compter du 1er juillet 2020 au motif que son contrat de travail devait être transféré à la société [Z] Angrand avocats.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [P], ès qualités, et les condamne in solidum à payer à la société [Z] Angrand avocats la somme de 3 000 euros et les condamne à payer à Mme [X], épouse [O] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée de fait le 1er juillet 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° E 23-19.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [K] [Z] et associés, 2°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [Z] et Associés, ont formé le pourvoi n° E 23-19.209 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [Z] Angrand avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [K] et [P], ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [X], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [Z] Angrand avocats, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Redon, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l' article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mars 2023), Mme [X], épouse [O], a été engagée en qualité de secrétaire audio, le 12 mai 2009, par la société d'avocats [K] [Z] et associés (la SCP). 2.

Le 5 mai 2020, l'assemblée générale des associés a validé la dissolution de la SCP et a désigné M. [K] en qualité de liquidateur amiable. 3.

M. [K] et l'un des deux autres associés de la SCP ont constitué la SELAS [K] Zanati avocats, qui a débuté ses activités le 12 mai 2020 tandis que M. [Z] a constitué avec une autre avocate la SARL, devenue SELARL, [Z] Angrand avocats (la SELARL), qui a débuté ses activités le 14 mai 2020. 4.

Par lettre du 24 juin 2020, le liquidateur amiable de la SCP a notifié à la salariée la fin de ses fonctions à compter du 1er juillet 2020 au motif que son contrat de travail devait être transféré à la société [Z] Angrand avocats. 5.

Considérant avoir été licenciée de fait le 1er juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes subséquentes formées à l'encontre de la SCP, représentée par son liquidateur amiable, lequel a appelé en intervention forcée et en garantie la société [Z] Angrand avocats. 6.

La liquidation judiciaire de la SCP a été prononcée le 12 mai 2022, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
23-19.209
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00440
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mars 2023), Mme [X], épouse [O], a été engagée en qualité de secrétaire audio, le 12 mai 2009, par la société d'avocats [K] [Z] et associés (la SCP). 2. Le 5 mai 2020, l'assemblée générale des associés a validé la dissolution de la SCP et a désigné M. [K] en qualité de liquidateur amiable. 3. M. [K] et l'un des deux autres associés de la SCP ont constitué la SELAS [K] Zanati avocats, qui a débuté ses activités le 12 mai 2020 tandis que M. [Z] a constitué avec une autre avocate la SARL, devenue SELARL, [Z] Angrand avocats (la SELARL), qui a débuté ses activités le 14 mai 2020. 4. Par lettre du 24 juin 2020, le liquidateur amiable de la SCP a notifié à la salariée la fin de ses fonctions à compter du 1er juillet 2020 au motif que son contrat de travail devait être transféré à la société [Z] Angrand avocats. 5. Considérant avoir été licenciée de fait le…