Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 229
Dernière décision affichée4 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 229 décisions
4849

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Mme [P] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir dire que son inaptitude avait une origine professionnelle et solliciter une indemnité spéciale de licenciement, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés. 7.

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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4850

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

Durant la période de Covid19, M. [G] [P] a fait l'objet d'une mesure de chômage partiel. Par lettre du 28 avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 12 mai 2020, accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2020 en ces termes : 'Le 29 avril 2020 nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement pour le mardi 12 mai 2020 à 9h00 qui a eu lieu dans nos locaux de [Localité 7]. Devant la gravité des faits reprochés, nous avions décidé d'une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable a donc eu lieu mardi 12 mai à 9h et vous avez décidé de ne pas vous faire assister.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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4851

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00820

Cour d'appel

déterminée à temps complet, en qualité de mécanicien, statut employé, coefficient A30 de la convention collective applicable. Suivant avenant en date du 02 décembre 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Par courrier du 26 juillet 2021, la SAS Avemat a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 06 août suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 06 août 2021, l'employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave, invoquant les éléments suivants : '[...]Toutefois nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Le 26 juillet 2021, vous avez eu une altercation avec l'un de vos collègues de travail au sein de l'agence.

Condamnation : 7 130 €Licenciement+13
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4852

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772

Cour d'appel

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Le 25 août 2020' l'employeur a convoqué M. [Z], à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 septembre 2020. Par courrier du 17 septembre 2020, la S.A.S. Renée Costes Immobilier a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant divers motifs tenant à l'exercice par ce dernier de ses missions. Par requête du 11 mai 2021, M.

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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4853

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

Le 10 juin 2020, Mme [P] a été victime d'un accident du travail. La salariée a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son poste. Le 10 juin 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 7 juillet 2021, l'employeur a notifié à Mme [U] [P] son licenciement pour inaptitude. Par requête du 15 octobre 2021, Mme [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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4854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189

Cour d'appel

M. [E] [T] a été embauché par la RATP le 04 septembre 2009 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. Le 28 décembre 2015, il a intégré le département METRO en qualité d'élève conducteur, sur la [Localité 6] 4. Le 09 mars 2018, M. [T] a été victime d'un accident du travail. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail par la suite et des avis d'aptitude ont été rendus par le médecin du travail. Le 29 décembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis déclarant M. [T] « apte avec aménagement de poste ». Le 09 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis de « début d'inaptitude provisoire ». Cette inaptitude provisoire a été prolongée le 19 septembre 2023 et le 27 octobre 2023. Le 31 janvier 2024

4855

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude ainsi que sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, s'agissant d'apprécier les droits du salarié à l'occasion de son licenciement pour inaptitude en termes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Ainsi, l'indépendance procédurale jusque-là admise est tempérée par cette jurisprudence. - La Société n'a jamais fait valoir un risque de contrariété des décisions mais, a mis en avant l'éclairage utile que la décision du tribunal judiciaire pourra apporter.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4856

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, 22-14.148

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2021), Mme [X] [K], épouse [C] [W], salariée de la société Elior services propreté et santé, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations. 2. Elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-18.545

Cour de cassation

Par arrêt n° 952 FS-B du 25 septembre 2024 (Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-18.545), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai. 2. Cet arrêt indique dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. » 3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. 4.

4858

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, 22/02900

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Steap Stailor en qualité de chef d'équipe électricien niveau III échelon 1 coefficient 215, et ce à compter du 5 mars 2001. M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er avril 2019. Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, M. [U] a fait citer son employeur, la SAS Steap Stailor devant la formation des référés du conseil de prudhommes de [Localité 6], aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui communiquer sous astreinte les fiches de paie de deux de ses collègues, MM. [B] et [J], couvrant la période allant de janvier à octobre 2017, leurs notes de frais d'avril à octobre 2017, et leurs fiches de paie d'avril à décembre 2019.

Condamnation : 1 540 €Licenciement+12
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4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-23.773

Cour de cassation

[W], engagé en qualité de conducteur de rame par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains à compter du 6 avril 1983, occupait, en dernier lieu, le poste de responsable des opérations d'exploitation du métro. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2021, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, par une première requête, pour obtenir paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 4. Après avoir été débouté de cette demande, il a saisi, à nouveau, la formation de référé pour obtenir une provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° S 23-23.774 5.

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