Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 229
Dernière décision affichée5 août 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 229 décisions
4801

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437

Cour d'appel

Mme [I] [F] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2017 en qualité d'employé du service expertise, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Le 1er janvier 2021, Mme [F] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4802

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476

Cour d'appel

Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. Le contrat de travail de Mme [H] a été rompu par suite d'un licenciement pour motif disciplinaire intervenu le 20 janvier 2023. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Valence le 24 avril 2024, Mme [H] a saisi la formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société Smartphone Recycle à lui payer une somme au titre de l'accord d'intéressement pour l'exercice 2022, outre le paiement des intérêts de retard et des dommages et intérêts pour le paiement tardif des sommes dues.

LicenciementOrdonnance de jonction+6
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4803

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511

Cour d'appel

Mme [Z] [J] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2022 en qualité de superviseur, statut cadre, classe E de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. Le contrat de travail de Mme [J] a été rompu à la fin de la période d'essai le 18 novembre 2022. Par requête déposée au

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4804

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513

Cour d'appel

M. [X] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2019 en qualité de téléopérateur, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. M. [Y] et la société SFAM ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 30 avril 2024.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4805

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00090

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 8 septembre 2020, Mme [T] est devenue membre du comité social et économique. À compter du 1er aout 2021, elle occupait le poste de gestionnaire conseil allocataire. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [T] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [T] le 28 janvier 2022.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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4806

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00091

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [I] est devenue membre du comité social et économique. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [I] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [I] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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4807

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01261

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [M] est devenue membre du comité social et économique. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [M] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [M] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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4808

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01262

Cour d'appel

Mme [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 8 septembre 2020, Mme [L] est devenue membre du comité social et économique. À compter du 1er aout 2021, elle occupait le poste de gestionnaire conseil allocataire. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [L] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [L] le 28 janvier 2022.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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4809

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 23/00006

Cour d'appel

Par jugement rendu le 13 décembre 2022 en formation de départage le conseil de prud'hommes de Saverne statuait ainsi : - déboute la SAS Société d'exploitation des Etablissements [O] de sa demande de sursis à statuer, - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la présente décision, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, - condamne la SAS Société d'exploitation des Etablissements [O] à payer à Monsieur [C] [L] les sommes de : * 9.848 € brut d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, mais a débouté le salarié de sa demande de congés payés afférents, * 96.838,66 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 98.480 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, * 5.000 € à titre de…

Condamnation : 304 302 €Licenciement+17
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4810

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 24/04278

Cour d'appel

Madame [L] [K], née le 03 juin 1978 a été engagée par le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS «'l'accueil familial du Bas-Rhin'» (ci-après nommé GCSMS) en qualité d'accueillant en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un mois avec prise d'effet le 1er janvier 2022. Trois avenants ont été signés, et en dernier lieu Madame [L] [K] a été embauchée du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. À l'issue le contrat n'a pas été renouvelé.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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4811

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107

Cour d'appel

Il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2019 fixé au 15 novembre suivant. La lettre indique que M. [Y] est dispensé d'activité. Par lettre du 12 novembre 2019, l'employeur a informé le salarié d'une modification de la date de l'entretien déplacé au 18 novembre 2019. Par lettre du 21 novembre 2019, l'employeur a notifié le licenciement aux motifs suivants : « L'entretien que nous avons eu ce lundi 18 novembre n'a aucunement modifié mon appréciation sur les raisons pour lesquelles j'avais envisagé la rupture de nos relations contractuelles.

Condamnation : 43 271 €Licenciement+12
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4812

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, 24/01664

Cour d'appel

M. [G] [V] a été engagé par la société Lesaffre International à compter du 7 septembre 1998, en qualité d'ingénieur projet. Il occupe actuellement le poste de chargé de communication externe, statut cadre. En juillet 2020, M. [V] a été victime d'un AVC. Après une période d'arrêt maladie, il a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique puis à temps plein à compter du mois de décembre 2020. Le 15 juillet 2021, son AVC a été reconnu comme un accident du travail et le 15 février 2023, M. [V] a été déclaré invalide de 2e catégorie par la CPAM. Le 9 mai 2023, il lui a été adressé une attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés valable 5 ans à partir du 15 février 2023.

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