Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 229
Dernière décision affichée3 septembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 229 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.546

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, alors « que le licenciement pour faute grave entraîne la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, de sorte que la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de la salariée aux motifs que ''lors de la rupture, en application des articles L. 1234-19 et L.

4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-19.429

Cour de cassation

Mme [V] a été engagée à compter du 9 septembre 1982 en qualité d'agente de laboratoire par la société Laboratoires M & L (la société). 2. La salariée a été reconnue travailleuse handicapée par notification du 25 avril 2013, pour la période du 7 mars 2013 au 28 février 2018. A compter du 30 janvier 2017, elle a été en arrêt maladie. 3. Par lettre du 21 mars 2017, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 2 mai 2017, la salariée a saisi le 19 septembre 2019 la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.120

Cour de cassation

Il exerçait en dernier lieu au sein de cette société les fonctions de « senior vice president », directeur des projets industriels. 3. Le 30 juillet 2012, le salarié a signé un contrat de travail avec la société Geodis Freight Forwarding, implantée à [Localité 3]. 4. Par lettre du 8 octobre 2018, la société Geodis Freight Forwarding a notifié au salarié son licenciement. 5. Par requête du 22 février 2019, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes tendant au paiement par la société Geodis Wilson Network, devenue la société Geodis FF services, de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. 6. La société Geodis FF services a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre. Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-15.724

Cour de cassation

Le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail le 1er septembre 2016. La salariée a alors sollicité sa réintégration. 4. Par lettre du 13 avril 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2016. Au dernier état de ses demandes, elle a contesté le bien-fondé de ses deux licenciements et a sollicité, notamment, la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaires, des primes ainsi que diverses indemnités. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4794

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait un salaire moyen brut de 1 084,11 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2021, la société Action France a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à notre courrier du 6 avril 2021, par lequel nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 22 avril 2021, en nos locaux de Action [Localité 5], entretien mené par moi-même Monsieur [F] [M], Responsable Régional.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
4795

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 28 août 2025, 25/00012

Cour d'appel

; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Août 2025, et avons rendu à cette date assisté de Sarah PETIT, greffière, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 14 février 2025 ayant : condamné la société [1] à verser à M. [C] [F] la somme de 30 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul outre la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] aux dépens, débouté la société [1] de ses autres demandes, fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2038,67 € brut, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette décision le 14 mars 2025, Vu l'assignation du 24 mars 2025 délivrée par la société [1] à M.

Condamnation : 800 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
4796

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537

Cour d'appel

Par requête datée du 13 mars 2019, reçue au greffe le 18 mars 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de MM. [X] et [R] exécuté dans le cadre d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, irrégulièrement rompu par un courriel du 7 octobre 2018 ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit': «'Dit que l'instance introduite par Mme [E] [S] n'est pas prescrite ; Se déclare compétent afin d'apprécier des demandes formées par Mme [E] [S] ; Déboute Mme [E] [S] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4797

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/01299

Cour d'appel

une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 200 euros, outre une rémunération variable (prime de performance annuelle et bonus commercial sur accroissement du chiffre d'affaires) pour un temps de travail à temps complet (forfait de 218 jours). Par lettre datée du 2 novembre 2021, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 novembre 2021 auquel le salarié ne s'est pas présenté, étant en arrêt maladie depuis le 4 novembre 2021. Par lettre datée du 16 novembre 2021, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de ses mauvaises relations de travail avec les services internes de la société. Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
4798

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868

Cour d'appel

Cet accord a été réitéré dans un nouvel accord conclu le 23 avril 2020 entre la société EBRA et la déléguée désignée par le syndicat FILPAC CGT. Par courrier du 27 avril 2020, la société EBRA a demandé à Mme [K] d'accepter ou de refuser l'application de l'accord collectif à son contrat de travail en précisant qu'en cas de refus, elle était susceptible d'engager une procédure de licenciement pour motif personnel. Par courrier du 22 mai 2020, Mme [K] a informé la société EBRA qu'elle refusait la signature de l'avenant qui lui était proposé et l'application des modifications à son contrat de travail. Par courrier du 15 juin 2020, la société EBRA a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 juin 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
4799

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997

Cour d'appel

Madame [M] [D] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 05 mai 2022. Par avis du 07 mai 2024, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de directrice générale, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courriers des 04 et 10 mai 2024, Madame [M] [D] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute lourde par courrier daté du 31 mai 2024. Le 21 mai 2024, SAS Laboratoires SVM a saisi le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé de Saverne aux fins de contester l'avis d'inaptitude, et voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 02 juillet 2024 le conseil de prud'hommes de Saverne a renvoyé la procédure devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg.

4800

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

à sa santé ". Par courrier en date du 23 octobre 2020, M. [K] [G] a informé Mme [J] des motifs s'opposant à son reclassement. Par courrier en date du 26 octobre 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable pour lequel elle a indiqué qu'elle ne s'y présenterait pas. Par courrier en date du 6 novembre 2020 M. [K] [G] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude. Par ailleurs, Mme [J] a engagé une procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie " dépression réactionnelle ", constatée par certificat médical en date du 4 octobre 2019. Par décision en date du 4 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.