Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — 5ème Chambre

5ème ChambreArrêt du 28 août 2025RG n° 25/00012

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Forbach Et Le Premier Président Ne Pouvant Remettre En Cause Les Effets Des Actes d'Exécut · 14 février 2025
Durée de l'appel
5 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Forbach Et Le Premier Président Ne Pouvant Remettre En Cause Les Effets Des Actes d'Exécut
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées le conseil de prud'hommes de Forbach le 14 février 2025 avait été exécutée par saisie
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHH

MINUTE N°25/00274

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR:

Monsieur [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substituée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de Metz

Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, à l'audience des référés du 15 Mai 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 17 juillet 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Août 2025, et avons rendu à cette date assisté de Sarah PETIT, greffière, l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 14 février 2025 ayant :

condamné la société [1] à verser à M. [C] [F] la somme de 30 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul outre la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [1] aux dépens,

débouté la société [1] de ses autres demandes,

fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2038,67 € brut,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette décision le 14 mars 2025,

Vu l'assignation du 24 mars 2025 délivrée par la société [1] à M. [C] [F] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Metz, reprise oralement à l'audience, par laquelle la société [1] demande :

l'arrêt de l'exécution provisoire facultative ordonnée par le conseil de prud'hommes de Forbach,

à titre subsidiaire, la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante par M. [C] [F] afin de garantir les restitutions ou réparations en cas d'infirmation du jugement dont appel,

à titre infiniment subsidiaire, l'autorisation de consigner la somme de 32 000 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] sur un compte Carpa dédié dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance,

de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Vu les conclusions en réplique de M. [C] [F] du 12 mai 2025, par lesquelles il demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :

déclarer la demande de la société [1] irrecevable ou mal fondée,

condamner la société [1] à lui verser la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société [1] aux dépens.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1°) si elle est interdite par la loi,

2°) lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Il est toutefois constant que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis et les paiements effectués avant sa décision.

En l'occurrence, dans ses conclusions du 12 mai 2025, M. [C] [F] a précisé que la condamnation financière prononcée par le conseil de prud'hommes de Forbach le 14 février 2025 avait été exécutée par saisie, le procès-verbal de saisie-attribution du 19 mars 2025 étant versé aux débats.

À l'audience du 15 mai 2025, les parties ont été interrogées par le magistrat délégué présidant l'audience sur les conséquences qu'il y avait lieu de tirer de cette exécution quant à la recevabilité de la demande de la société [1] au regard du principe ci-avant rappelé.

Le conseil de la société [1] a déclaré sans remettre à l'appréciation du magistrat délégué par le premier président.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, la société [1] ayant versé à M. [C] [F] les sommes qu'elle lui devait aux termes du jugement rendu le 14 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Forbach et le premier président ne pouvant remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis et les paiements effectués avant sa décision, la société [1] ne dispose donc plus d'un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 14 février 2025 et à demander l'autorisation de consigner les sommes dont elle est redevable ainsi que la constitution d'une garantie par M. [C] [F] préalablement à l'exécution du jugement du 14 février 2025.

En conséquence, les demandes présentées par la société [1] sont déclarées irrecevables et en sa qualité de partie perdante au procès, la société [1] est condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [C] [F] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,

DECLARONS irrecevables les demandes de la société [1],

CONDAMNONS la société [1] aux dépens et à verser à M. [C] [F] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.

Le greffier, Le président de chambre,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Forbach Et Le Premier Président Ne Pouvant Remettre En Cause Les Effets Des Actes d'Exécut · 14 février 2025
Identifiant source
6a757406195da062e0d39ec2

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