Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 229
Dernière décision affichée11 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 229 décisions
4813

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868

Cour d'appel

A la suite d'un entretien téléphonique le 28/10/2021 avec son responsable M. [H], M. [O] par courriel du 29/10/2021 a dénoncé ses conditions de travail, évoquant de l'acharnement et du harcèlement, et demandant une rupture conventionnelle. Il était procédé à une enquête par l'employeur et un membre du comité économique et social. Après convocation à un entretien préalable, l'employeur a notifié le licenciement par lettre du 05/01/2022 libellée comme suit : «[...] Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle et dénonciation de faits de harcèlement moral de mauvaise foi. Vous êtes entré au service du groupe SAICA le 01/07/2016 en qualité de Technico-commercial, poste que vous occupez actuellement.

Condamnation : 55 371 €Licenciement+15
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4814

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [I] occupait les fonctions de responsable de service sécurité, niveau 5, statut agent de maîtrise. Le 15 avril 2019, l'employeur a convoqué M.[I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 26 avril 2019. Par courrier du 7 mai 2019, la société CP Resorts a notifié à M. [Z] [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis, pour des griefs tenant au manque de rigueur et de respect des directives portant atteinte à la sécurité des clients et des collaborateurs, ainsi qu'au bon fonctionnement du site et à des manquements relatifs à sa conduite managériale.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+15
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4815

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

La relation de travail était soumise à la convention collective des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Le salaire brut moyen s'élevait à 1 521,25 euros. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2019. Elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse le 8 octobre 2019. Par lettre du 18 octobre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 28 octobre 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié pour inaptitude. Le 24 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] par M.

Condamnation : 15 163 €Licenciement+11
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4816

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 juillet 2025, 24/05443

Cour d'appel

Par avenant du 13 septembre 2017, le contrat s'est poursuivi au titre d'un contrat à durée indéterminée. Le 03 décembre 2018 un traité d'apport partiel d'actif (APA) a été signé entre les deux sociétés SHELLAC SUD et SHELLAC. Au terme de ce traité, la société SHELLAC SUD était l'apporteuse et la société SHELLAC était la bénéficiaire de l'apport. Par lettre datée du 03 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 19 décembre 2019. SHELLAC SUD a proposé à Monsieur [P], le 04 janvier 2019, un contrat de sécurisation professionnelle puis lui a notifié son licenciement économique le 15 janvier 2019. Monsieur [T] a accepté le CSP ce qui a entraîné la rupture du contrat de travail le 30 janvier 2019.

Condamnation : 22 425 €Licenciement+12
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4817

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 10 juillet 2025, 25/02894

Cour d'appel

ses salaires et une dégradation de son état de santé consécutive aux manquements reprochés à l'employeur. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 12 mars 2024 de différentes demandes formées à l'encontre de la société Dubrown. Il demandait à voir requalifier la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait le paiement de dommages-intérêts, rappels de salaires et indemnités. Par jugement rendu le 7 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a condamné la société Dubrown à payer à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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4818

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008

Cour d'appel

préjudiciable à la santé du salarié. Par courrier en date du 25 juin 2021, la société a convoqué Mme [N] à un entretien préalable. Le 9 juillet 2021, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 11 octobre 2021, Mme [N] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et obtenir le versement d'indemnités notamment au titre des rappels de salaire et de dommages et intérêts. Le 27 mai 2022, Mme [N] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de condamner son employeur au versement de l'indemnité supra légale.

Condamnation : 151 329 €Licenciement+18
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4819

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00287

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes le 3 avril 2006 par l'association Apria réunion de sociétés d'assurances (l'association Apria). Il a été élu délégué du personnel le 8 juin 2010. Par « convention tripartite dans le cadre du transfert volontaire des salariés d'Apria-RSA à la CCMSA », le contrat de travail de M. [T] a été transféré le 1er juillet 2014 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (la CCMSA). M. [T] a saisi le 22 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en condamnation de l'association Apria à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de rappel de salaire par suite d'une requalification professionnelle.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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4820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349

Cour d'appel

magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable conformité et juridique le 1er octobre 2015 par la société BGFI international, devenue la société BGFIBank Europe (la société BGFIBank). Par lettre du 28 novembre 2016, la société BGFIBank a notifié à Mme [W] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Contestant les faits reprochés, Mme [W] a saisi 3 décembre 2016 la commission paritaire de la banque d'un recours contre le licenciement.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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4821

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [V] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [V] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [V], condamné la société PRODEA à régler à M.

4822

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [J] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [J] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [J], condamné la société PRODEA à régler à M.

4823

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [C] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [C] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [C], condamné la société PRODEA à régler à M.

4824

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [Y] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [Y], condamné la société PRODEA à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 928,25 euros bruts au titre de 2022 et 3 010,54 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 192,82 euros bruts au titre de 2022 et 301,05 euros bruts au titre…

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