Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 229
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 229 décisions
4706

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-15.879

Cour de cassation

Si la déclaration d'appel du 30 juin 2022 qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences du texte susvisé, la déclaration d'appel formée le 29 septembre 2022, soit dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, la régularise puisqu'elle mentionne précisément que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes, tendant à la nullité du licenciement et à tout le moins à l'absence de cause réelle et sérieuse et tenant au caractère vexatoire de la rupture et au non-respect des droits de la défense. 9.

4707

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.456

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour faute grave fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes de même nature ou ne pas sanctionner l'un d'eux, ce n'est qu'à condition qu'il le fasse sans discrimination au sens de l'article L.

4708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038

Cour de cassation

[W] a été engagé en qualité d'ajusteur puis de conducteur de ligne, le 3 juin 1991, par la société O-I France (la société). En dernier lieu, il était chef opérationnel. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

4709

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.671

Cour de cassation

de laquelle le salarié a été entendu le 11 juillet 2017 et dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017. 4. Par lettre du 12 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2017, puis l'a licencié pour faute grave le 2 août 2017. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6.

4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité de personnel navigant technique, à compter du 6 août 2018, par la compagnie aérienne Air Tetiaroa (la société). 2. Par lettre du 25 juillet 2019, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2019, et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 1er août 2019, le conseil de discipline de l'entreprise a été d'avis que les faits commis par le salarié étaient de nature à entraîner une sanction disciplinaire de mise à pied. 3. Licencié pour faute grave le 2 août 2019, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.426

Cour de cassation

Par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société. Par ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2019, la société BMA administrateurs judiciaires, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, a été autorisée à procéder à la suppression de cinq postes, dont deux infographistes. 4. Le 20 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement économique. Son contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait, après qu'elle a adhéré, le 14 juin 2019, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5.

4714

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-20.457

Cour de cassation

Les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux font grief à l'arrêt de décider que le transfert des contrats de travail s'était effectué le 14 février 2016 au profit de la société Immo horizon 2000 et de condamner cette dernière société à verser à chacune des deux salariées la totalité des sommes retenues par le conseil de prud'hommes, à savoir, des sommes à titre de rappel de salaires de mars 2016 à septembre 2016, outre les congés payés afférents, d'indemnités de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnités pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice financier, alors : « 1°/ que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds loué et le transfert des contrats de travail au bailleur à…

4715

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.841

Cour de cassation

travail ainsi que de leurs droits à percevoir, durant ce congé de reclassement et à l'issue de celui-ci, l'indemnisation suivante : une indemnité de préavis, une allocation durant le congé, dont le montant n'était pas précisé, une indemnité spécifique forfaitaire de volontariat à la mobilité externe, dont le montant n'était pas précisé, et une indemnité de licenciement. 9. Elle a précisé que, pour Mme [M], le congé de reclassement avait débuté le 1er octobre 2012 pour prendre fin le 31 octobre 2013, date de la rupture du contrat de travail et que pour M.

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Cour de cassation

été victime le 12 janvier 2018 et par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur. 4. Entre-temps, la salariée avait saisi, le 12 juillet 2019, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. 5. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 juillet 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.

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