Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée19 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
4249

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 25/00307

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 05 Décembre 2024, rendu entre Madame [M] [W] et la S.A.S. [J] . Vu la déclaration d'appel de Madame [M] [W] du 30 Décembre 2024, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile adressé au conseil de Madame [M] [W] le 4 avril 2025 ; Vu l'absence d'observations écrites du conseil de Madame [M] [W], MOTIFS En matière prud'homale et depuis le 1er août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'appel est formé et instruit selon la procédure avec représentation obligatoire. En application des dispositions de l'

4250

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 19 décembre 2025, 24/01929

Cour d'appel

. Par courrier du 4 novembre 2022, Mme [P] [W] a saisi l'inspection du travail. Le 15 mai 2023, l'inspection du travail a remis son rapport d'enquête. Le 12 octobre 2023, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+14
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4251

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 19 décembre 2025, 25/00493

Cour d'appel

Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Douai a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023. La SCP [5], prise en la personne de Me [R] [N], nommée en qualité de liquidateur judiciaire, a convoqué M. [X] par lettre du 9 juillet 2024 à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique fixé au 17 juillet 2024. La relation de travail a pris fin le 7 août 2024 par suite de l'adhésion de M. [X] au contrat de sécurisation professionnelle. L'AGS et la SCP [5] ayant opposé aux demandes de M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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4252

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

, burnout, constitue une maladie professionnelle, a enjoint à la caisse de liquider les droits de Monsieur [H] y afférents, et l'a condamnée aux dépens. * Affirmant que l'inaptitude est d'origine professionnelle, Monsieur [H] a, le 24 février 2021 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 9] afin d'obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 6.000 € de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, 5.000 € pour privation du droit aux congés payés, 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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4253

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954

Cour d'appel

8. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1965 étendue par arrêté du 2 avril 2021 (IDCC 176). 9. Par courrier du 24 janvier 2020, la société [14] a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé le 7 février 2020 au cours duquel l'employeur lui remettait la note d'information sur le motif économique de son licenciement et lui proposait d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. M. [W] a adhéré au [4] le 28 février 2020. 10. La société [14] a interrompu son activité en France le 24 janvier 2020 avant d'être dissoute par décision prise le 20 novembre 2023 par son associé unique la société [5] (pièces [14] n°12 et 25). 11. Par requête déposée le 13 mai 2020, M.

Condamnation : 20 336 €Licenciement+15
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4254

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 décembre 2025, 22/03480

Cour d'appel

Le 30 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Monsieur [C] et indique que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 17 octobre 2019, Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude sans recherche de reclassement. Par requête du 29 septembre 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] d'une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 4 728 €Licenciement+11
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4255

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

, m'est parfaitement insupportable. Mon contrat de travail est donc rompu de votre fait et je vous remercie de me transmettre mon solde de tout compte, mon certificat de travail et mon attestation [7]. (') » Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de présenter diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, en particulier pour harcèlement moral et sexuel.

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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4256

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

A l'issue de la visite de reprise du 10 mars 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte total et définitif à son poste - est en capacité d'occuper un poste sans port de charges supérieures à 20kg'. Par courrier du 16 mars 2021, le [6] a informé M. [G] de son impossibilité de procéder à son reclassement, puis par courrier du 22 mars 2021, il l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 mars 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2021, le [6] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Par décision du 3 mai 2021, M. [G] a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50% jusqu'au 30 novembre 2030.

Condamnation : 39 957 €Licenciement+14
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4257

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/08864

Cour d'appel

[L] a adressé à son employeur par courrier le mail adressé au médecin du travail mentionnant qu'après entretien avec le secrétariat du médecin du travail, l'information lui avait été donnée que l'étude de poste est planifiée le 24 février 2022 et que la seconde visite médicale est planifiée le 28 février 2022 à 13h13. Le 17 février 2022, la Société a sollicité auprès de l'inspection du travail le licenciement de M. [L]. Le 28 février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de l'article L. 4624-4 du code du travail), dans le cadre d'une visite à la demande et mentionnant que tout maintien de M. [L] dans un emploi au sein du groupe de la Société serait gravement préjudiciable à sa santé.

4258

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/04851

Cour d'appel

Au terme de ses dernières écritures ses demandes étaient les suivantes : ' Juger le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes dont M.[B] l'a saisi ; ' Juger la prise d'acte en date du 3 mai 2024 légitime et bien fondée ; ' Juger que cette prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [7] et emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Juger que le contrat de travail a pris fin le 3 août 2024, à l'issue du préavis de trois mois ayant suivi la prise d'acte de la rupture ; ' Condamner la société [7] à payer à M.[B] : 60.333,34 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois), 47.500 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 16 mai au 3…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4259

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106

Cour d'appel

dans l'entreprise, le groupe et ses filiales', avec mention selon laquelle 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par LRAR du 3 février 2022, la société a informé la salariée qu'elle était dispensée de rechercher un reclassement. Par LRAR du 10 février 2022, elle l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement du 21 février 2022, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 24 février 2022. La société lui a versé une indemnité de licenciement de 3.384,52 € et une indemnité compensatrice de congés payés de 3.495,39 €.

Condamnation : 12 608 €Licenciement+19
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4260

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 décembre 2025, 24-10.040

Cour de cassation

fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. 13. L'appréciation du résultat doit se faire au regard de la mission confiée par le client à son avocat. 14. L'ordonnance relève que la convention d'honoraires définissait la mission de l'avocat comme la défense des intérêts de la société dans une procédure de licenciement puis d'une procédure devant un conseil de prud'hommes à l'encontre du comédien et qu'elle incluait la possibilité de « pourparlers transactionnels éventuels avec la partie adverse ». 15.

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