Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée8 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 25.126 euros -Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25.126 euros -Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail : 12.563,58 euros -Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 9.702,22 euros -Congés payés afférents : 970,22 euros -Indemnité de licenciement : 785,22 euros -Dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 4.187,86 euros -Frais irrépétibles : 2.400 euros pour la première instance et 2.400 euros pour la présente instance Déclarer opposables à la SELARL [K] et [V], ès qualités de mandataire judiciaire, et le [17][Localité 14], la décision à intervenir. Condamner la société [19] aux dépens.

Condamnation : 19 172 €Licenciement+21
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4226

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 janvier 2026, 25/00804

Cour d'appel

[U] a adressé des factures correspondant à ses prestations des mois de mars avril et mai 2023, et à compter du 29 mai 2023 il ne s'est plus connecté à la plate-forme. Le 28 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des relations contractuelles avec la société [7] en contrat de travail à durée indéterminée. Il a également demandé que la rupture du contrat soit analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités correspondantes. Le 07 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant : « Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4227

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2026, 22/07349

Cour d'appel

au-dessus du plan des épaules. Décision d'inaptitude prise en une seule visite d'inaptitude ». Le 12 mars 2021, le comité social et économique de la société a conclu à l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 mars 2021. Le 29 mars 2021, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude suite à un accident de travail. Par courrier du 16 juin 2021, M. [U] a reproché à la SAS [11] de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement et a contesté son solde de tout compte. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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4228

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 janvier 2026, 24/00244

Cour d'appel

Le contrat de travail de Mme [M] a été rompu au motif de fin de chantier, et la salariée a reçu son solde de tout compte et un certificat de travail le 12 juillet 2021. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé, par une requête du 17 juin 2022, afin d'obtenir la communication de divers documents liés à sa situation d'emploi, à la procédure de licenciement et d'entendre condamner la société [6] à lui verser diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4229

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945

Cour d'appel

S'agissant du rappel à l'ordre notifié à M.[O], il relève que l'intéressé ne conteste nullement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels n'ont aucun lien avec la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes. Il remet en cause la sincérité des dénonciations émanant de l'ancien directeur de la société [16] , lesquelles sont contemporaines d'une procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement pour manquement grave au devoir de probité, d'intégrité et de dignité. Il affirme que l'article de presse produit par M.[O] ne concerne pas directement la société [16] .

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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4230

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Il fait valoir que ce laisser-aller a légitimement conduit la direction de la société [14] à rappeler à l'ordre les salariés concernés dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Il remet en cause la sincérité des dénonciations émanant de M.[J], ancien directeur de la société [14] , lesquelles sont contemporaines d'une procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement pour manquement grave au devoir de probité, d'intégrité et de dignité. Il fait également valoir que les allégations formulées par M.[J] l'ont été avant l'embauche de M.[Z], qui ne saurait les reprendre à son compte et s'en prévaloir pour tenter de démontrer un prétendu harcèlement moral à son encontre. Il affirme que l'article de presse produit par M.[Z] ne concerne pas directement la société [14] .

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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4231

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Il fait valoir que ce laisser-aller a légitimement conduit la direction de la société [14] à rappeler à l'ordre les salariés concernés dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Il remet en cause la sincérité des dénonciations émanant de l'ancien directeur de la société [14] , lesquelles sont contemporaines d'une procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement pour manquement grave au devoir de probité, d'intégrité et de dignité. Il affirme que l'article de presse produit par M.[J] ne concerne pas directement la société [14] .

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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4232

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

A compter du 05 août 2018, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie. Le 26 avril 2021, Mme [H] a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 03 mai 2021, aux termes cette visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi. Par lettre du 19 mai 2021, la société [4] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement. Par lettre du 03 juin 2021, la société [4] a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 10] par demande introductive d'instance enregistrée le 31 mai 2022.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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4233

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921

Cour d'appel

Par lettre du 3 décembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre suivant. Par lettre du 24 décembre 2019, M. [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par acte du 11 février 2020, il a assigné la société [10] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - Dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929

Cour d'appel

d'un an, ce forfait jours réduit étant renouvelé par avenants successifs pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, puis du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Par lettre du 7 novembre 2019, Mme [O] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 22 novembre suivant. Par lettre du 6 décembre 2019, Mme [O] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par acte du 23 novembre 2020, Mme [O] a assigné la société [6] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est nul à titre principal, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Condamnation : 24 138 €Licenciement+11
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4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.734

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-16.822), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller commercial automobile à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles Bruno Creton - ABC. 2. Le 21 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement notamment d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011 et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.919

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation, sous astreinte, de la liquidatrice judiciaire de l'employeur à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, alors « que l'absence…

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