Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée25 mars 2026
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
3685

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07173

Cour d'appel

[H] rend toute reprise du travail impossible au sein de l'entreprise. Une inaptitude au poste sera donc nécessaire à l'issue de son arrêt de travail'. M. [H] a été convoqué, par lettre du 14 septembre 2019, à un entretien préalable, fixé au 26 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019, la société [1] a notifié à M. [H], son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de ses absences prolongées ayant entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Le 7 mai 2020, M.

Condamnation : 15 860 €Licenciement+19
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3686

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07174

Cour d'appel

les postes de travail. À compter du 23 avril 2019 Mme [L] a été placée en arrêt maladie lequel a été renouvelé jusqu'au 24 octobre 2019. Mme [L] a été convoquée, par lettre du 2 août 2019, à un nouvel entretien préalable, fixé au 19 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2019, la société [1] a notifié à Mme [L], son licenciement pour cause réelle et sérieuse, considérant que ses absences prolongées ont entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise et rendaient nécessaire le remplacement définitif de la salariée.

Condamnation : 14 200 €Licenciement+17
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3687

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

[X] a mis en demeure la société de lui transmettre ses bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2021. A la suite d'une relance du salarié par message le 5 mai 2021, la société a transmis ses bulletins de salaire au salarié le 23 août 2021 pour la période allant du mois d'avril 2021 à juillet 2021 mais sans versement des salaires. M. [P] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 2 septembre 2021. M. [P] [X] n'a jamais récupéré ce courrier recommandé. Le 23 septembre 2021, M. [P] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : - Le montant de son salaire perçu entre le 26 septembre 2020 et le 31 mars 2021 est incorrect. - Il n'a pas perçu son salaire depuis le mois d'avril 2021.

Condamnation : 4 780 €Licenciement+18
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3688

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 25/00897

Cour d'appel

Par lettre délivrée le 25 mars 2020, la décision de révocation du mandat social a été signifiée à M. [Z]. Le 22 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : - requalifier le mandat social de M. [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée : - condamner l'association [1] et la Société [2] in solidum à verser à M. [Z] : - 15 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail - condamner la société [2] à verser à M.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129

Cour de cassation

Lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-16.687

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2024), M., [A] a été engagé en qualité de directeur de programmes d'efficacité interne, le 1er avril 2016, par la société Imerys. 2. Licencié pour faute grave le 2 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2024), M., [F] a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 1er octobre 1998 par la société Firac. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, statut cadre dirigeant. 2. Licencié pour inaptitude le 4 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25-10.051

Cour de cassation

Par jugement du 31 janvier 2019, ce tribunal a ordonné la reprise de son fonds de commerce et la poursuite de contrats de travail, dont celui de M., [K], par la société Serpib environnement, créée à cet effet. 4. Le 10 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Il a saisi, le 6 janvier 2021, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. 6. L'association Congés intempéries BTP caisse d'Ile-de-France (la caisse) est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur 7.

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25-10.525

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-17.655), M., [G] a été engagé en qualité d'agent technique grue le 22 septembre 2008 par la société Saipem. 2. Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

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