Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25-10.525
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la cour d'appel n'était pas saisie de la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le Réponse de la Cour.
- Faits: Condamne la société Saipem à payer à M., [G] la somme de 5 687,51 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié le 30 août 2013
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 2014
- Appel formé appel, statuant sur renvoi après cassation, après avoir relevé que "la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° H 25-10.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 M., [L], [G], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.525 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à la société Saipem, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M., [G], après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-17.655), M., [G] a été engagé en qualité d'agent technique grue le 22 septembre 2008 par la société Saipem. 2.
Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de congés payés afférents aux heures supplémentaires se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec la demande de rappel de salaires au titre desdites heures supplémentaires ; que pour débouter M., [G] de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, après avoir relevé que "la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il a débouté M., [G] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires", en a déduit que "la demande du salarié sollicitée au titre des congés afférents aux heures supplémentaires n'est pas dans le périmètre de la cassation de sorte que la Cour n'en est pas saisie" ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de congés payés afférents aux heures supplémentaires se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt cassé relatif aux heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 4.
Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 5.
Pour constater que la cour d'appel n'était pas saisie de la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, en déduit que la demande du salarié au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires n'est pas dans le périmètre de la cassation. 6.
En statuant ainsi, alors que la cassation de la disposition de l'arrêt relative aux heures supplémentaires s'étend nécessairement à la disposition relative aux congés payés afférents à ces heures, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, de sorte qu'elle s'en trouvait saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation 7.
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Congés payés • Heures supplémentaires
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.525
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00310
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-17.655), M., [G] a été engagé en qualité d'agent technique grue le 22 septembre 2008 par la société Saipem. 2. Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de congés payés afférents aux heures supplémentaires se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec…