Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 216
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 216 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 mai 2026, 25/02618

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 4 août 2025, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 juillet 2025 dans un litige l'opposant à M. [S] [R] [X] [E], intimé et appelant incident. En vertu des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l'instance de l'ouverture de la procédure. » Il résulte de ce texte et de l'article L. 641-14, ensemble, que les instances prud'homales en

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 mai 2026, 26/00203

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 15 janvier 2026, Vu la demande d'observations écrites en date du 17 avril 2026, Vu les observations écrites déposées le 28 avril 2026 par Monsieur [I] [N] et le 29 avril 2026 par la société conformité de l'habitat français, L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 15 janvier 2026, soit jusqu'au 15 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 janvier 2026.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 mai 2026, 26/00209

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 21 avril 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 16 janvier 2026, soit jusqu'au 16 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2026. PAR CES MOTIFS, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 26/00905

Cour d'appel

Aux termes de conclusions en réponse à cette requête de la société [1], reçues par le Rpva le 24 avril 2026, M. [M] demande à la cour de : - rectifier l'arrét rendu le 8 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/03530, en ce qu'il mentionne la somme de 3 256,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre principal, dire qu'il convient de lire, dans les motifs comme dans le dispositif, la somme de 3 652,46 euros a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre subsidiaire, dire qu'il convient de lire, dans les motifs comme dans le dispositif, la somme de 1 902,32 euros a titre d'indemnité légale de licenciement ; - en tout état de cause, * dire que le surplus de l'arrét demeure inchangé ; * ordonner la mention de la…

LicenciementSalaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 26/00916

Cour d'appel

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la chambre 4-5 de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mars 2026 (n° RG 24/00137) ; Dit que la partie ' PAR CES MOTIFS' de la décision sera rectifiée dans les termes suivants : en page 8 sera ajoutée : à la suite des mentions : '- 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,' les mentions suivantes : - '20 420,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 042,07 euros brut au titre des congés payés afférents,' ; Dit que l'arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision ; Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt de la chambre 4-5 de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mars 2026 et sur les expéditions qui en seront délivrées ; Dit que les…

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 6 mai 2026, 26/00026

Cour d'appel

Prononcée publiquement le , par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

Je vous remercie de m'adresser le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et son solde de tout compte'. 4. Le 27 juillet 2017, les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée. 5. Mme [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6.

Condamnation : 1 307 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/06341

Cour d'appel

département Bazar était prévue courant 2019. La société l'a informé de sa décision qu'il intégre le département Bazar pour prendre en charge le secteur comprenant la librairie et la Télé Hifi. Le salarié a refusé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2019, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 9 février 2019 et l'a licencié, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2019 pour refus d'accepter une modification de ses conditions de travail dans les termes suivants : 'Monsieur, Suite à notre entretien en date du 9 février2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Condamnation : 4 433 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13747

Cour d'appel

le procureur de la République adjoint à l'encontre de la société SARL [3] a désigné le SCP [R], prise en la personne de Maître [M] [R], aux fonctions de liquidateur judiciaire. Cette situation m'oblige, suite à l'entretien préalable du vendredi 15 février 2019 et compte tenu de l'absence de possibilité de reclassement (article L. 1233-4 du code du travail), à vous notifier par la présente votre licenciement (articles L. 1233-8 et 29 à 33 et suivantes) conformément à l'article L. 641-4 alinéa 6 du code de commerce pour le motif économique suivant': Liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus, en date du 4/2/2019, et cessation définitive de l'activité, entraînant la suppression de votre poste de travail ainsi que tous les postes de travail de l'entreprise.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13918

Cour d'appel

convaincre de l'opportunité de trouver un «'arrangement amiable'». Je vous laisse donc prendre vos responsabilités en donnant la suite qu'il vous plaira à ce différend monté de toute pièce.'» [6] Sollicitant notamment que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme'[A] [P] épouse [Z] a saisi le 23 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 27'septembre 2022, a': déclaré que la démission est claire et non équivoque': débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes'; condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamné la salariée aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13938

Cour d'appel

Je vous demande donc de me faire parvenir dans les 48'heures une réponse officielle sur la position de M. [G] [H], car l'employeur ne saurait accepter une telle situation qui crée des tensions et une désorganisation inutile.'» [6] Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 19 février 2021 ainsi rédigée': «'Par courrier du 03-02-2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien le vendredi 12-02-2021 à 08h30. Par conséquent, en application de l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants': Il convient de rappeler qu'initialement, nous avions recours aux services d'un expert-comptable externe.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14002

Cour d'appel

Tous ces manquements seront démontrés au conseil de prud'hommes que je saisis. Vous tiendrez sans délai l'ensemble de mes documents de fin de contrat. Je tiens à votre disposition les effets à vous remettre, n'attendant que de savoir à quel jour et à quelle heure me présenter.'» [3] Sollicitant que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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