Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 216
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 216 décisions
3109

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juin 2023, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif personnel, par lettre datée du 21 juin 2023, dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu le vendredi 16 juin 2023 au cours duquel nous vous avons fait part des motifs pour lesquels votre licenciement était envisagé.

Condamnation : 47 692 €Licenciement+12
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3110

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01410

Cour d'appel

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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3111

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411

Cour d'appel

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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3112

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02187

Cour d'appel

indemnité de requalification de son contrat de travail : 15 000 euros net, rappel des primes de participation et d'intéressement pour l'année 2023 : 7 564 euros brut, rappel des primes de participation et d'intéressement pour l'année 2024 : 7 507 euros brut, - juger que la rupture de son dernier contrat de mission le 30 décembre 2024 doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 956 euros net, indemnité conventionnelle de congédiement : 2 626,59 euros net, indemnité compensatrice de préavis : 8 755,32 euros brut, congés payés afférents : 875,53 euros brut, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de…

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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3113

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490

Cour d'appel

répondant aux recommandations suivantes : - Réalisation de tâches ne nécessitant pas de préhension avec la main gauche ; - Au sein d'une autre entreprise ; - Etat de santé compatible avec une formation, en respectant les recommandations précisées ci-dessus » Après un entretien préalable qui s'est tenu le 28 mars 2023, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 31 mars 2023, dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à la convocation à l'entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement en date du mardi 28 mars 2023, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3114

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563

Cour d'appel

Devant le conseil de prud'hommes, M. [B] a présenté les demandes suivantes : - requalifier la relation de travail qui l'a lié à la société [1] en un CDI à compter du 23 avril 2019, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 3 430,84 euros à titre d'indemnité de requalification, . 3 001,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 6 861,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 686,17 euros au titre des congés payés afférents, . 12 077,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 9 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes d'intéressement et de participation sur les années d'exercice 2019 à 2021, .

Condamnation : 15 479 €Licenciement+9
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3115

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278

Cour d'appel

La visite auprès de la médecine du travail a été réalisée le 4 août 2023. Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'accident du travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2023 puis licencié le 29 août suivant. La lettre de licenciement est motivée comme suit : ' (...) Vous avez été embauché en CDI au sein de la société en tant que conducteur routier en date du 28 avril 2023. Le 4 août 2023, lors de votre visite d'information et de prévention auprès des services de santé au travail, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « l'état de santé non compatible avec le poste ce jour. Relève du système de soins ».

Condamnation : 17 624 €Licenciement+13
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3116

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03642

Cour d'appel

proposer des postes de reclassement. Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'une indemnité compensatrice de préavis. (...)' Par requête du 10 juillet 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et demande d'indemnités. Par jugement du 22 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dont a fait l'objet M. [W] était régulier et bien fondé, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens. Le 1er octobre 2025, M.

Condamnation : 700 €Licenciement+11
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3117

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00907

Cour d'appel

[W] [J] a été engagé à compter du 1er septembre 2008 par la société [1] par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable sécurité génie civil, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Par lettre du 8 octobre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2019. Par lettre du 29 octobre 2019, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 8 mars 2021 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3118

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00922

Cour d'appel

La Société se réserve par ailleurs la possibilité de libérer Monsieur [F] de l'interdiction de concurrence dans les conditions prévues par la convention collective de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, à savoir : dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement au plus tard à la fin du préavis qu'il soit effectué ou non en cas de démission ». Il est constant et non contesté que la société [1] n'a pas libéré M. [F] de sa clause de non-concurrence. Dès lors, sauf à démontrer qu'il aurait violé la clause de non-concurrence, la société [1] doit lui verser la contrepartie financière dont il est constant qu'elle n'a pas été versée, même partiellement.

Condamnation : 10 110 €Licenciement+9
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3119

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

des moyens, Mme [H] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ; et statuant à nouveau, à titre principal sur la rupture : - constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; en conséquence sur la rupture, - condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 83 336,60 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 20 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; à titre subsidiaire sur la rupture : - constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; en conséquence sur la rupture, - condamner Mme [M] [X] à lui…

Condamnation : 3 776 €Licenciement+16
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3120

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Cour d'appel

1 - EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [M] a été engagée par la société [1] Bureau d'études par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 en qualité de directeur des opérations. L'entreprise comprend habituellement moins de 11 salariés. Par lettre du 6 février 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 février 2019. Par lettre du 25 février 2019, la société [1] a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 avril 2019, afin de contester son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 20 360 €Licenciement+20
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