Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1885

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 429
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 429 décisions
22609

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.578

Cour de cassation

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé par la société l'Immobilier externe le 1er novembre 2000 en qualité de consultant et occupait les fonctions de directeur associé lors de son licenciement pour faute grave le 17 juin 2008 ; que le 9 juillet 2009, la liquidation judiciaire de la société L'Immobilier externe a été prononcée et M. F... désigné en qualité de liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

22610

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.413

Cour de cassation

a été engagée le 1er mars 1975 par la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal finance et que le 26 décembre 2008, la société lui a notifié son acceptation d'une rupture d'un commun accord de son contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'elle a accepté le 2 janvier 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture amiable de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction…

22611

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.945

Cour de cassation

n'expliquent pas les circonstances dans lesquelles ces témoins ont pu constater de tels agissements, que Mme A... n'était pas présente lors de l'agression verbale et physique de M. Y... par M. B..., que la perte de contrôle dont elle a fait preuve à l'égard de M. Y... ne s'apparente pas à un agissement de harcèlement et s'inscrit dans le conflit récurrent l'opposant à son salarié et qui s'est soldé par un licenciement que la cour a estimé fondé ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

22612

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.666

Cour de cassation

; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail et travail dissimulé, et d'une indemnité de licenciement : Vu les articles 2241 du code civil et 126 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la saisine du conseil de prud'hommes le 15 juin 2009 n'a pu avoir un quelconque effet interruptif de prescription dans la mesure où elle était dirigée contre M. A... et M.

22613

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.427

Cour de cassation

de 1,4 % si la valeur ajoutée était supérieure à 80 % ; qu'au mois de septembre 2011, il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel au sein de l'unité économique et sociale ; qu'il est devenu membre du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement de Vélizy ; qu'il a été convoqué le 21 février 2012 à un entretien préalable au licenciement ; que le 4 juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 29 novembre 2012 en suite de l'autorisation accordée par le ministre du travail ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les parties convenaient qu'aucune demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale n'était formée devant elle,…

22614

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183

Cour de cassation

les conséquences qui s'en déduisaient au regard dudit protocole du 17 mars 2011 ensemble de l'article 1134 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'inaptitude de M. Y... n'avait pas de lien avec l'accident du travail survenu en 1994, qu'elle était d'origine non professionnelle et, donc, que son licenciement n'était pas pourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté M. Y... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel. AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail Monsieur Y...

22615

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.061

Cour de cassation

et débouté celui-ci du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant que les manquements de l'employeur doivent empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. Jean-Yves Y...

22616

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313

Cour de cassation

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge, doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié de caractériser le lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et sa démission et notamment de justifier d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à son employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...

22617

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge, doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié de caractériser le lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et sa démission et notamment de justifier d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à son employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur…

22618

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.538

Cour de cassation

les sommes de 54 126,89€ au titre des heures supplémentaires, outre intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2013, 5 412,68 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2013, 44 622,50 € à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs non pris, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013, 2 408,26 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement, outre intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2013, 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts aux taux légal à compter du jour de la décision, 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance. AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que M. Y...

22619

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.502

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait dit que le contrat de travail de Mme Y... était un contrat à temps plein, d'avoir rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire, fixé l'indemnité de préavis à la somme de 1 169,12 € outre congés payés afférents, l'indemnité de licenciement à 1 924,18 €, l'indemnité de requalification à 584,56 € et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 000 € ; Aux motifs que « Mme Y...

22620

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.957

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la société Kilavtou, employeur de M. Y..., devait lui régler ses salaires jusqu'à avril 2012 mais n'était pas tenu de poursuivre ces règlements de mai 2012 jusqu'à janvier 2015 ; AUX MOTIFS QUE « en l'absence d'un licenciement, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société Kilavtou à payer au salarié 21 914,74 euros à titre de rappel de salaires arrêtés fin avril 2012. Par ailleurs, postérieurement à cette date et à la décision des premiers juges ayant désigné la SARL Kilavtou comme étant le nouvel employeur de M.

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