Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 26/01434

Cour d'appel

"- 5 405,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail," DIT que la mention du dispositif : " Condamne la société [1] à payer à M. [I] [J] : - 4 365, 04 euros à titre de rappel de salaire, - 436,50 euros au titre des congés payés afférents, - 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 105,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 540,55 euros pour les congés payés afférents, - 11 336,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile," est remplacée par la mention suivante : " Condamne la société [1] à payer à M.

Condamnation : 93 095 €Licenciement+5
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2234

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642

Cour d'appel

Selon avenant du 3 février 2020, il a été affecté à l'agence de [Localité 4], conformément à sa demande. Le 18 septembre 2020, l'employeur lui a adressé un courrier dont l'objet est ainsi libellé «'mise en garde commerciale'». Le 18 décembre 2020, M. [B] [K] a été rendu destinataire d'un nouveau courrier de l'employeur intitulé «'mise en demeure commerciale'». Le 5 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 février 2021 au siège social de l'entreprise à [Localité 5]. Après une hospitalisation du 10 février 2021 au 11 février 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 11 février 2021. Le 15 mars 2021, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a été rendu destinataire des documents de fin de contrat. Le 4 novembre 2021, M.

Condamnation : 8 300 €Licenciement+7
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2235

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249

Cour d'appel

la fois d'éléments de salaires à réintégrer dans l'assiette des cotisations et d'une partie indemnitaire exclue de l'assiette ; l'employeur doit démontrer quelle fraction de l'indemnité transactionnelle totale ne comprend aucun élément de salaire et peut en conséquence bénéficier d'une exonération ; la signature d'une transaction à la suite d'un licenciement pour faute grave interroge nécessairement sur le maintien ou non de cette qualification par l'employeur ; la cour de cassation juge depuis 2018 que les indemnités transactionnelles entrent par principe dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2236

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

aux torts de l'employeur. Le 5 octobre 2021, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [T] avec dispense de reclassement indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, la société [2] a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : constaté l'absence de convention de forfait et de modalités de contrôle du forfait jour dans le contrat de M. [U] [T], débouté la demande de M.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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2237

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03077

Cour d'appel

qui ne relève pas de la compétence du médecin inspecteur du travail et ne constitue pas une question de fait relevant de la compétence du conseil de prud'hommes. Elle expliquait, dans la discussion, que son état de santé n'avait cessé de s'aggraver depuis son premier arrêt de travail en 2014 et que l'aggravation de son état de santé, qui avait conduit à son licenciement pour inaptitude, était en lien avec l'absence d'aménagement de son poste de travail par la société [1] Subsidiairement, à défaut d'expertise, Mme [R] demandait réparation de ses préjudices à hauteur de la somme de 20 000 euros, qu'elle décomposait comme suit, dans la discussion : - 10.000 euros en réparation des souffrances endurées sur une période de dix ans ; - 5.000 euros au titre de la perte de gains professionnels en raison des arrêts…

2238

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620

Cour d'appel

M. [W] [Z] a été embauché par la SARL [1] à compter du 23 avril 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2021 au motif que l'employeur ne lui fournissait pas de travail et ne respectait pas les durées maximales de travail et de temps de repos. Le 14 avril 2023, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé M. [W] [Z] recevable en ses demandes ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [W] [Z], les sommes suivantes : ' 8 313,01euros bruts à titre de rappel des heures

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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2239

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621

Cour d'appel

[Y] [D] a été embauché par la SARL [1] à compter du 31 juillet 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 18 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2021. Le 6 décembre 2021, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 14 avril 2023, M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé M.

Condamnation : 4 964 €Licenciement+14
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2240

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622

Cour d'appel

M. [N] [P] a été embauché par la SARL [1] à compter du 25 novembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par deux avenants successifs, en qualité de chauffeur poids lourds. Il a démissionné le 12 janvier 2021. Le contrat de travail a été rompu le 29 janvier 2021 à l'expiration du délai de préavis. Le 14 avril 2023, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé M. [N] [P] recevable en ses demandes ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [P], les sommes suivantes: ' 1 027,05 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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2241

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562

Cour d'appel

Le 29 novembre 2023, Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat de travail à durée indéterminée, de voir juger que la rupture de la relation de travail au terme du contrat à durée déterminée et durant son arrêt de travail pour accident du travail devait s'analyser en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir la SARL [1] condamnée à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Condamnation : 3 647 €Licenciement+20
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2242

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241

Cour d'appel

[T] [X] a été engagé par l'association [1] en qualité d'animateur d'activités, groupe 3 coefficient 257 de la convention collective de l'animation. Cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée avait été précédée d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée en 2006. M. [X] exerçait ses fonctions à temps partiel. Suivant courrier du 9 octobre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 octobre suivant avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 27 octobre suivant, l'association [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par courrier en date du 4 novembre 2020, M. [X] a contesté le licenciement qui lui a été notifié. Par courrier en date du 10 décembre 2020, l'association [1] a indiqué rester sur sa position.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2243

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06401

Cour d'appel

Par courrier du 12 août 2019, l'employeur a proposé à M. [X] deux autres postes, lesquels ont été refusés par le salarié. Par courrier du 29 octobre 2019, la société a informé M. [X] qu'elle ne disposait d'aucun autre poste vacant et compatible avec les préconisations du médecin du travail. Par lettre du 4 novembre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 12 novembre 2019, auquel il ne s'est pas présenté, avant d'être licencié pour pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 décembre 2019. Le 5 novembre 2020, M.

Condamnation : 31 307 €Licenciement+14
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2244

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

Par avis du 12 décembre 2019, après étude de poste le 5 décembre 2019, M. [J] a été déclaré inapte à son poste mais «apte à un poste sans conduite et avec possibilité de s'asseoir et de se lever régulièrement, sans marches à monter ou descendre». Le 13 janvier 2020, la société a informé M. [J] de son impossibilité de son reclassement. Par lettre du 14 janvier 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 23 janvier 2020, auquel il ne s'est pas présenté, avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 janvier 2020. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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