Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.288
Cour de cassationpar lettre du 12 décembre 2013 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouter la salariée de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail à l'issue d'une seule visite de reprise, conformément à l'article R.