Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 432
Dernière décision affichée30 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 432 décisions
14377

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658

Cour d'appel

, d'un préjudice. Il demande également la condamnation de Mme [O] [B] à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 pour la première instance et 2.500 euros à ce titre en cause d'appel, outre les dépens. Suivant conclusions déposées le 29 juin 2020, la salariée demande que l'existence d'un contrat de travail soit retenue et l'annulation du licenciement pour motif discriminatoire. Elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser 31.333,89 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, 13.428,81 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.342,88 euros pour les congés payés afférents, outre 4.476,27 euros de dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Montant détecté : 46 778 €Licenciement+12
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14378

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03264

Cour d'appel

[R] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 juin 2020, M. [R] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal, - dire applicable la loi française, - dire que la société Spie Oil & Gas Services a été son co-employeur, - déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui payer les sommes suivantes : . 55 513,98 euros au titre des congés payés acquis et non réglés, . 635 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .

Montant détecté : 306 509 €Licenciement+10
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14379

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03217

Cour d'appel

Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK, Par jugement du 13 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a : en la forme, - déclaré Mme [F] [W] recevable en ses demandes, - déclaré la SNC Hôtel Gril de Dreux recevable en sa demande reconventionnelle, en droit, - dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] à payer à la SNC Hôtel Gril de Dreux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux éventuels dépens.

Montant détecté : 37 621 €Licenciement+10
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14380

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.583

Cour de cassation

L'article 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail.

14381

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

14382

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse

14383

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.122

Cour de cassation

Ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas établi que l'organisation du réseau auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel

14385

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.974

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

14386

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.036

Cour de cassation

L'article L 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant

14387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.265

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis

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