Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1405

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407

Cour d'appel

Le 15 février 2022, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail avec dispense d'obligation de reclassement. M. [B] a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 21 février 2022, fixé au 3 mars. Il a été licencié le 7 mars 2022 pour inaptitude d'origine non professionnelle. Devant la juridiction prud'homale, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral et subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité. Il a sollicité, en cas de rejet de sa demande de résiliation judiciaire, de voir juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'inaptitude est imputable à une faute de l'employeur.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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1406

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763

Cour d'appel

il a contacté une ancienne résidente de l'établissement à plusieurs reprises par le biais de ses coordonnées personnelles, malgré la demande de sa direction dès le 17 février 2024 de cesser tout contact, et lui a envoyé des photos « gênantes ». Par requête déposée le 21 juin 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins de faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 octobre 2025, notifié le 27 octobre, le conseil de prud'hommes de Guéret a : - accueilli la demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.

Condamnation : 12 379 €Licenciement+15
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1407

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00789

Cour d'appel

et Maître [K] [N] et Maître [L] [H] en celle de mandataires judiciaires. Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 17 janvier 2019, le plan de cession de la société [1] a été arrêté au profit de la société [4]. Cette cession s'est accompagnée de la reprise de 165 contrats de travail sur les 223 existants, le tribunal de commerce autorisant le licenciement pour motif économique des autres contrats de travail. Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1]. Les administrateurs judiciaires ont été maintenus en fonction pour les besoins de la cession et Me [L] [H] a été nommé en qualité de liquidateur. M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 30 janvier 2019. Le 7 juin 2019, M.

1408

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00410

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [A] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse aux Allocations Familiales du département de la Moselle (ci-après dénommée CAF de Moselle), organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, à compter du 3 janvier 1994, en qualité de technicien en prestations familiales. La salariée est titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique de l'organisme, d'un mandat de déléguée du personnel titulaire, puis d'un mandat de déléguée syndicale. Par courrier du 18 février et du 7 septembre 2021, Mme [A] [K] s'est vue notifier un avertissement puis un blâme. Par requête du 7 mars 2024, Mme [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 5 000 €Licenciement+11
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1409

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517

Cour d'appel

A compter du 23 août 2021, la salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie. Par décision du 3 janvier 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [C] [D] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement. Par courrier du 24 janvier 2022, Mme [C] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2022, Par courrier du 10 février 2022, Mme [C] [D] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 76 245 €Licenciement+19
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1410

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01184

Cour d'appel

Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [D] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [4], à compter du 2 novembre 2021, en qualité de responsable de clientèle. Par courrier du 17 août 2022, Mme [D] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique. Par courrier du 31 août 2022, Mme [D] [P] a été licenciée pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 22 septembre 2022.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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1411

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01236

Cour d'appel

Par décision du 9 avril 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [H] [A] a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Le 8 juin 2021, le mi-temps thérapeutique est porté à hauteur de 75%. Par courrier du 21 septembre 2021 remis en main propre contre décharge, Mme [H] [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre 2021. Par décision du 22 octobre 2021, le conseil de discipline régional, saisi sur application de la procédure conventionnelle, a rendu un avis négatif au prononcé d'un licenciement pour faute grave de la salariée. Par courrier du 10 novembre 2021, Mme [H] [A] a été licenciée pour faute simple, avec dispense d'exécution de son préavis de 6 mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1412

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533

Cour d'appel

[R] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 octobre 2017, avec reprise de son ancienneté au 16 juillet 2017, en qualité d'aide conducteur extrusion. La convention collective nationale de l'industrie textile s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 avril 2023, M. [R] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2023. Le 18 avril 2023, le salarié a été victime d'un accident du travail dont l'employeur a été informé par mention au registre, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du'26 avril 2023, M. [R] [X] a été licencié pour faute grave. Par requête du 20 mars 2024, M.

Condamnation : 34 205 €Licenciement+14
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1413

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/11418

Cour d'appel

Parallèlement, le 31 mars 2011, [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes en paiement. Le 18 décembre 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à la reprise de son poste d'auxiliaire de puériculture et à tout poste de travail existant dans l'entreprise. Par lettre datée du 9 août 2013, la société Eveil et Sens lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 5 juin 2014, le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement nul pour défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail, puisqu'elle était salariée protégée et a condamné la société à payer à [F] [C] diverses sommes. Le 16 juillet 2014, [F] [C] a relevé appel de ce jugement.

LicenciementNullité du licenciement+9
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1414

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé le 2 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, il a été à nouveau engagé le 31 juillet 2004 pour exercer les mêmes fonctions. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un

1415

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

Mme [Z] [U] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été engagée le 8 décembre 1984 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière. Après avoir été assistante SCE elle a été promue responsable du service accueil au mois de juin 1997 puis responsable SAV et responsable caisses. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

1416

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

Mme [I] [S] [W] a été engagée le 18 décembre 2000 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse qualifiée. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

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