Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 408
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 408 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 19/06800

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[R] a été engagé par le centre médical de [5], dénommé usuellement l'hôpital de [5], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2000, en qualité de chef des services économiques. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le conrat de travail de M.[R] prévoyait qu'il était administrateur de permanence et participait aux astreintes de direction. La société employait plus de dix salariés.

Montant détecté : 89 594 €Licenciement+13
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13454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

[Z] [V] à son poste de conducteur de collecte et a précisé qu'il « serait apte à un poste sans temps de conduite de plus d'une heure et sans effort de manutention ». Par lettre du 28 décembre 2015, la société Sepur a informé M. [Z] [V] que ses recherches de reclassement au sein du groupe n'avaient pas abouti. Le 5 janvier 2016, la société Sepur a convoqué M. [Z] [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2016. Le 27 janvier 2016, la société Sepur a licencié M. [Z] [V] pour inaptitude. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 février 2016 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - condamné la société Sepur Etablissement Neuilly à payer à M.

Montant détecté : 27 366 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023

Cour d'appel

Courant 2013, la société Haras du Pommeray, qui exploite un établissement équestre et dont la gérante est l'épouse du dirigeant de la société Trésor du Patrimoine, a mis à disposition de [Y] [C] un logement situé dans l'enceinte de l'établissement équestre, à titre grâcieux. Par lettre datée du 20 mai 2016, la société Trésor du Patrimoine a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 1er juin 2016. Par lettre datée du 7 juin 2016, la société Trésor du Patrimoine a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 12 juillet 2016, [Y] [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin d'obtenir diverses indemnités et rappel de salaire tant au titre de l'exécution du contrat de travail que du licenciement.

Montant détecté : 48 953 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

La convention collective des travaux publics cadre s'applique. Par e-mail du 8 juin 2015, le président de la SASU Ert Technologies a demandé à M. [A] de ne plus intervenir sur les régions Sud-Est et Rhône-Alpes et d'intervenir sur les régions Sud-Ouest et Ouest. Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2015, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 octobre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2015, M. [A] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 19 novembre 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'heures supplémentaires.

Montant détecté : 180 220 €Licenciement+15
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13457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

13458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

13459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

13460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

13461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

13462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), M. S... a été engagé par la société France Télécom, devenue la société Orange, en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2006 à temps partiel, à raison de 12 heures par semaine (soit 52 heures par mois) réparties entre le lundi de 14 heures 00 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 19 heures 00 moyennant une rémunération brute globale annuelle de 17 681 euros, soit 618,91 euros par mois, outre une part variable. 2. Par lettre du 10 août 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à la société Orange divers manquements à ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

13463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.815

Cour de cassation

Par lettre du 30 juillet 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du forfait en jours et obtenir paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

13464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.819

Cour de cassation

a été engagé à compter du 1er décembre 2014 en qualité d'attaché de direction par la société Syneval, entreprise spécialisée dans l'assistance aux copropriétaires souhaitant changer de syndic. 2. Licencié pour faute lourde par courrier du 11 juin 2015, le salarié a saisi le 2 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action contestant le bien-fondé de ce licenciement et sollicitant le paiement d'indemnités de rupture et divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

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