Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée27 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9385

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.332

Cour de cassation

considérant que le délai d'une année court à compter de l'expiration du préavis exécuté ou non, les dispositions de l'article L. 312-14 du Code du travail qui se réfère à la notion de rupture consommée à la date de notification de la lettre de licenciement, le préavis n'ayant pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur s'était borné à proposer au salarié une réduction de son temps de travail à titre de reclassement et que M. X... était encore dans l'entreprise lorsqu'elle a recruté un autre directeur, a pu décider que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devarrieux Villaret aux dépens ;

9386

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.084

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure que "M. X... a signé une convention de conversion avec prise d'effet le 10 novembre 1993" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de la convention de conversion impliquant l'existence d'un motif économique de licenciement n'avait pas dispensé l'employeur de l'obligation de motivation exhaustive de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que par des conclusions régulièrement déposées, la société Créations et parfums avait expressément invoqué l'existence de la convention de conversion signée par M. X... ; que l'existence d'une telle

9387

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.678

Cour de cassation

par jugement du 12 octobre 1995, d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'à la suite de l'adoption, le 11 avril 1996, du plan de cession de l'entreprise, le salarié a été licencié, le 17 avril 1996, pour motif économique par l'administrateur judiciaire ; que, le 12 mars 1997, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 avril 1999) d'avoir dit qu'il était forclos en ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a violé la loi en estimant que l'accomplissement de la publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 suffisait à faire courir le délai de forclusion sans que le salarié puisse opposer le défaut d'information individuelle ; 2 / que la

9388

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.451

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1993 au motif que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, le salarié a engagé une instance prud'homale tendant à faire juger notamment que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... Paola de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement économique injustifié, alors, selon le moyen : 1 / que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en l'espèce l'autorisation a été annulée pour défaut d'entretien préalable ce dont il résulte que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la réalité et le sérieux du motif de celui-ci ; que dès

9389

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.801

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 1271, alinéa 1er, et 1315 du Code civil ; Attendu que M. de Carvalho, engagé le 1er mai 1984 par la société Sedac en qualité de directeur, en a été désigné gérant le 20 mars 1987 et a été régulièrement renouvelé dans cette fonction jusqu'au 31 mars 1996 ; qu'à la suite de l'ouverture le 21 février 1996 du règlement judiciaire de la société Sedac et de l'homologation, le 23 octobre 1996 par le tribunal de commerce du plan de cession de l'entreprise, il a été licencié le 15 novembre 1996 pour motif économique par l'administrateur judiciaire ; que l'AGS ayant refusé de garantir la créance salariale de l'intéressé, celui-ci a saisi la juridiction prudhomale ; Attendu que pour dire que l'intéressé n'avait pas la qualité de

9390

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.984

Cour de cassation

par jugement du 29 avril 1998 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et accordé au salarié des dommages-intérêts en raison du comportement de l'employeur ; que les parties ont poursuivi cependant l'exécution du contrat de travail ; que l'employeur a interjeté appel de la décision puis a fait l'objet le 9 septembre 1998 d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 17 septembre 1998 par le mandataire liquidateur ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 1999) d'avoir dit qu'elle devrait garantir cette créance indemnitaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui n'a pas énoncé que le préjudice du salarié devant être garanti par l'AGS ne découlait pas de l'exécution d'un contrat de travail, n'a pas…

9391

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.084

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

9392

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.355

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée après le licenciement de M. X..., a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sourisseau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

9393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.810

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M.

9394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.835

Cour de cassation

l'employeur envisageait la fermeture pure et simple du dépôt de Chartres et que M. X... devait être rattaché au dépôt d'Evreux, pour en déduire que son poste était soumis aux mesures de reclassement et aux indemnités prévues par le plan social, sans rechercher -comme elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions d'appel- si, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, le poste de ce dernier avait véritablement été supprimé et si, partant, le salarié pouvait prétendre aux mesures prévues par le plan social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, que le plan social en date du 17 mars 1995 prévoyait la

9395

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.668

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que, pour débouter M. X... de sa demande et considérer que les éléments, pourtant précis et dont il était démontré qu'ils avaient été établis à partir des éléments produits par l'employeur, versés aux débats par le salarié ne pouvaient être en tout état de cause retenus comme éléments objectifs justifiant la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation du texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la

9396

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-43.078

Cour de cassation

Vu les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour juger que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour fixer leurs créances de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de l'employeur, les arrêts retiennent qu'une décision d'une juridiction pénale a constaté qu'un mandataire de la société Delamare avait commis des fautes lourdes en dissimulant sciemment, à partir du mois de mars 1993, les pertes éprouvées par la société à la suite d'opérations spéculatives et en établissant, en tant que chef-comptable, de faux comptes d'exploitation et un bilan de l'exercice 1993 volontairement faux ; qu'il avait détourné au préjudice de la société des sommes d'argent…

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