Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.332
Cour de cassationconsidérant que le délai d'une année court à compter de l'expiration du préavis exécuté ou non, les dispositions de l'article L. 312-14 du Code du travail qui se réfère à la notion de rupture consommée à la date de notification de la lettre de licenciement, le préavis n'ayant pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur s'était borné à proposer au salarié une réduction de son temps de travail à titre de reclassement et que M. X... était encore dans l'entreprise lorsqu'elle a recruté un autre directeur, a pu décider que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devarrieux Villaret aux dépens ;