Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée27 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9373

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.554

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corre automobiles, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9374

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-44.306

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les 45 défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

9375

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-40.578

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC région Auvergne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait

9376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-45.817

Cour de cassation

l'employeur n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et alors qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

9377

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 98-45.711

Cour de cassation

il résulte à suffisance des documents versés aux débats et soumis aux délégués du personnel, qu'une baisse des commandes et particulièrement la non-reconduction de marchés confiés par Migros Suisse, a entraîné une baisse d'activité de ladite société obligeant celle-ci à licencier les quatre salariées ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une baisse d'activité ne constitue pas en soi une difficulté économique et, d'autre part, qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a tenté de reclasser le salarié avant de prononcer un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen ; Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs

9378

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.644

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapostolle et producteurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

9379

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.448

Cour de cassation

l'employeur, à la démonstration que les difficultés économiques de la société fussent exclusivement imputables à celles de l'agence et qu'elle a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que la société Berthouly n'avait pas recherché les possibilités de reclasser M. X... sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il n'en existait aucune comme le démontrait le registre des entrées et sorties du personnel des sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement pour motif économique de cause réelle

9380

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.341

Cour de cassation

Vu les articles L. 140-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a exploité jusqu'en 1990 une entreprise fabriquant des cuves de transformateurs ; que cette activité a été reprise le 1er juillet 1990 par la société Chaudronnerie d'Aquitaine, filiale créée à cet effet par la SREE, elle-même fabriquant des transformateurs ; que le 1er juillet 1990 la société Chaudronnerie d'Aquitaine a embauché M. X... en qualité de directeur technique ; que sa rémunération comprenait une commission sur le chiffre d'affaires ; que le 1er septembre 1993 la SREE a absorbé sa filiale ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 13 juin 1995 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'inscrire au

9381

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.302

Cour de cassation

considérant que la société Pinault Equipement s'était limitée à proposer à M. X... "un seul poste" de "secrétaire de dépôt", quand, en réalité il lui avait également été proposé, comme le constate pourtant l'arrêt lui-même, d'occuper les fonctions de "correspondant informatique" pour lesquelles il avait reçu une formation spécifique - eût-il été en définitive inapte à exercer cette fonction - la cour d'appel qui distingue ainsi arbitrairement la formation dispensée à un salarié pour lui permettre d'occuper un nouvel emploi et l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur, bien qu'il disposât d'un

9382

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.147

Cour de cassation

la salariée n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller extérieur à l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que la convention de conversion n'a jamais été remise à la salariée puisque l'entretien préalable n'a pas eu lieu, qu'il n'est pas établi que le document a été commandé à l'ASSEDIC ni que le juge ait recherché ce document ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que la procédure de licenciement avait été respectée, et, d'autre part, qu'une proposition de convention de conversion avait été fournie à la salariée ;

9383

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage moderne Michel Ladoux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9384

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.481

Cour de cassation

la salariée un poste au sein du service comptable au siège de la société ; d'autre part, qu'il n'était pas contesté que ce reclassement devait s'accompagner d'une formation d'adaptation et qu'en outre la société et la salariée avaient signé une convention tripartite avec la société Proconseils, spécialisée dans le reclassement des salariés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement économique était injustifié, le second moyen est inopérant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fenwick-Linde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fenwick-Linde à payer à Mme X...

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