Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.690

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-41.690

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer les difficultés économiques de l'entreprise sans préciser ses conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14.2 du Code du travail; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer les difficultés économiques de l'entreprise sans préciser ses conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14.2 du Code du travail; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garage moderne Michel Ladoux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société Garage moderne fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de M. X..., prononcé le 6 mai 1997, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer les difficultés économiques de l'entreprise sans préciser ses conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage moderne Michel Ladoux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723becd5801467740d953

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723becd5801467740d953.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.