Cour de cassation · 27 juin 2001
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 99-42.332
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999), M. X..., engagé par la société Bazaine publicité en qualité de chef de publicité selon contrat de travail du 1er novembre 1969, transféré à la société Sili, puis à la société Synergie Polaris Bjke devenue Synergie et associés en janvier 1983, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Devarrieux Villaret, a accepté, alors qu'il occupait les fonctions de directeur général adjoint chargé de la gestion commerciale d'une partie de la clientèle, par avenant du 2 janvier 1993, une réduction de sa rémunération assortie d'une clause de récupération en cas d'amélioration des résultats au cours de l'année 1993 ; que le 15 décembre 1993, l'employeur lui a proposé une réduction de son temps de travail moyennant une rémunération diminuée, qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1994 et
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Condamne la société Devarrieux Villaret aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Devarrieux Villaret, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Synergie et associés, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999), M. X..., engagé par la société Bazaine publicité en qualité de chef de publicité selon contrat de travail du 1er novembre 1969, transféré à la société Sili, puis à la société Synergie Polaris Bjke devenue Synergie et associés en janvier 1983, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Devarrieux Villaret, a accepté, alors qu'il occupait les fonctions de directeur général adjoint chargé de la gestion commerciale d'une partie de la clientèle, par avenant du 2 janvier 1993, une réduction de sa rémunération assortie d'une clause de récupération en cas d'amélioration des résultats au cours de l'année 1993 ; que le 15 décembre 1993, l'employeur lui a proposé une réduction de son temps de travail moyennant une rémunération diminuée, qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1994 et dispensé d'exécuter son préavis dont le terme était fixé au 30 avril 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que l'employeur aurait dû proposer au salarié le poste de directeur de clientèle dont a bénéficié Mme Y... par contrat du 20 avril 1994, alors que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est délimitée dans le temps, le reclassement devant être tenté avant le licenciement et l'obligation en découlant est consommée à compter de la notification du licenciement ;
qu'en l'espèce le licenciement ayant été notifié le 28 janvier à une date où le poste pourvu par contrat du 20 avril n'était ni disponible ni vacant, ce poste ne pouvait être proposé à M. X... dans le cadre de l'obligation de reclassement ayant expiré le 28 avril 1994, la cour d'appel a violé les dispositions légales ;
2 / que la cour d'appel qui a considéré que ce poste devait être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement et non dans le cadre de la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié qui manifeste son désir d'en user dans les quatre mois de la rupture du contrat de travail pendant une année à compter de la date de la rupture, a méconnu, en considérant que le délai d'une année court à compter de l'expiration du préavis exécuté ou non, les dispositions de l'article L. 312-14 du Code du travail qui se réfère à la notion de rupture consommée à la date de notification de la lettre de licenciement, le préavis n'ayant pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur s'était borné à proposer au salarié une réduction de son temps de travail à titre de reclassement et que M. X... était encore dans l'entreprise lorsqu'elle a recruté un autre directeur, a pu décider que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devarrieux Villaret aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Textes cités
1 référence
- L. 312-14Code du travail
Passage cité
… que ce poste devait être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement et non dans le cadre de la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié qui manifeste son désir d'en user dans les quatre mois de la rupture du contrat de travail pendant une année à compter de la date de la rupture, a méconnu, en considérant que le délai d'une année court à compter de l'expiration du préavis exécuté ou non, les dispositions de l'article L. 312-14 du Code du travail qui se réfère à la notion de rupture consommée à la date de notification de la lettre de licenciement, le préavis n'ayant pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur s'était borné à proposer au salarié une réduction de son temps de travail à titre de reclassement et que M. X... était encore dans l'entreprise lorsqu'elle a recruté un autre …
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Mentions dans le texteour motif économique le 28 janvier 1994 et dispensé d'exécuter son préavis dont le terme était fixé au 30 avril 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que l'employeur aurait dû proposer au salarié le poste de directeur de clientèle dont a bénéficié Mme Y... par contrat du 20 avril 1994, alors que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est délimi
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Lire dans le texteMentions dans le texte20 avril 1994, alors que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est délimitée dans le temps, le reclassement devant être tenté avant le licenciement et l'obligation en découlant est consommée à compter de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce le licenciement ayant été notifié le 28 janvier à une date où le poste pourvu par contrat du 20 avril n'était ni disponible ni vacant, ce poste ne pouvait être proposé à M. X... dans le cadre de l'obligation de reclassement ayant expiré le 28 avril 1994, la cour d'appel a violé
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Lire dans le texteMentions dans le texteconsidéré que ce poste devait être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement et non dans le cadre de la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié qui manifeste son désir d'en user dans les quatre mois de la rupture du contrat de travail pendant une année à compter de la date de la rupture, a méconnu, en considérant que le délai d'une année court à compter de l'expiration du préavis exécuté ou non, les dispositions de l'article L. 312-14 du Code du travail qui se réfère à la notion de rupture consommée à la date de notification de
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