Code du travail
Article L. 312-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 312-14
L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :
1. Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1., 2. et 3. de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;
2. A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 312-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.332
Cour de cassationnon dans le cadre de la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié qui manifeste son désir d'en user dans les quatre mois de la rupture du contrat de travail pendant une année à compter de la date de la rupture, a méconnu, en considérant que le délai d'une année court à compter de l'expiration du préavis exécuté ou non, les dispositions de l'article L. 312-14 du Code du travail qui se réfère à la notion de rupture consommée à la date de notification de la lettre de licenciement, le préavis n'ayant pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur s'était borné à proposer au salarié une réduction de son temps de travail à titre de reclassement et que M. X...
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